La ministre du travail, a étendu par arrêté du 8 février 2019, publié le 14 février 2019, les dispositions de l’accord du 13 décembre 2017 relatif aux barèmes de rémunérations minimales garanties (5 annexes), conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de la navigation intérieure de marchandises du 28 octobre 1936 (IDCC 3) et de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transports de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000 (IDCC 2174).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve d’une part, du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail et d’autre part, du respect des dispositions de l’article L. 2241-8 du code du travail, qui prévoient que les négociations obligatoires de branche sur le thème des salaires doivent s’engager annuellement.