Le ministre du travail et des solidarités a étendu, par arrêté du 6 février 2026, publié le 13 février 2026, les dispositions de l’accord interbranches du 15 décembre 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R), conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 (IDCC 1499).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
L’accord est étendu sous réserve du respect de l’article premier du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, compte tenu de la nécessité de définir, au sein du préambule de l’accord de branche, des perspectives d’activité et des besoins en développement des compétences de manière suffisamment précise et étayée au regard de la situation économique de la branche, conformément aux dispositions de l’article premier du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025. Les perspectives d’activité doivent permettre d’identifier, à moyen terme, les leviers permettant de garantir le rebond des entreprises de la branche mobilisant le dispositif.
En outre, les besoins de développement des compétences doivent être précisément identifiés afin de permettre une reprise d’activité durable. Ainsi, il est attendu de la part des établissements mobilisant le dispositif sur le fondement de documents unilatéraux pris en application de cet accord de branche que ces documents comprennent un diagnostic précis des perspectives d’activité, des actions à engager afin d’assurer une activité garantissant leur pérennité et des besoins en développement des compétences des établissements concernés, conformément à l’article premier du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025.
L’article 9.1 est étendu sous réserve que l’interdiction de procéder à des suppressions d’emploi pour motif économique couvre bien l’ensemble des licenciements relevant de l’article L. 1233-3 du code du travail, y compris les licenciements économiques individuels.
Le 2e alinéa de l’article 14 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.