La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 7 juillet 2025, publié le 1er août 2025, les dispositions de l’accord de remplacement du 12 avril 2024 relatif à la fusion entre la CCN de l’édition (IDCC 2121) et les CCN de l’édition phonographique (IDCC 2770) et de l’édition musicale (IDCC 1016 et 1194).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Compte tenu de l’ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le b de l’article 2.3.1 est étendu sous réserve de l’application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu’interprétés par la décision du Conseil d’Etat du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s’appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu’elle prévoit l’existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d’un accord d’entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
Le dernier alinéa du c de l’article 2.3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail qui prévoient, d’une part, que le 1er mai est un jour férié et chômé et, d’autre part, que le travail des salariés ce jour-là n’est possible que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de l’activité, ne peuvent interrompre le travail.
Le f de l’article 2.3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-61 du code du travail relatives au congé pour maladie ou accident d’un enfant de moins de seize ans.
Au a de l’article 2.3.3, les termes : « 2 mois pour les agents de maîtrise » et : « 3 mois pour les cadres » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail relatives à la durée de préavis.
L’alinéa 11 du b de l’article 2.3.3 est étendu sous réserve du respect de l’article R. 1234-4 du code du travail relatif au salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Le dernier alinéa du b de l’article 2.3.3 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1234-20 du code du travail afin que la totalité du montant de l’indemnité légale de licenciement soit versée au moment du solde de tout compte.
A l’alinéa 3 de l’article 3.2.3, les termes : « 2 mois pour les autres employés » et : « 3 mois pour les cadres » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail relatives au délai de préavis.
Le dernier alinéa de l’article 3.2.3 est étendu sous réserve du respect des articles D. 1237-2 et R. 1234-4 du code du travail relatifs au salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
Compte tenu de l’ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les articles 3.2.1 et 3.2.2 sont étendus sous réserve de l’application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu’interprétés par la décision du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s’appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu’elle prévoit l’existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d’un accord d’entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
A l’alinéa 4 de l’article 3.2.5, les mots « et de tout autre régime de prévoyance obligatoire » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l’ancienneté.
Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu à l’article 3.2.7 est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant d’une part les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, d’autre part les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail, et enfin les modalités d’exercice du droit à la déconnexion, prévues à l’article L. 3121-64 du code du travail.