La ministre du travail, a étendu par arrêté du 2 août 2019, publié le 8 août 2019, les dispositions de l’accord du 28 novembre 2017 relatif aux salaires minima dans l’industrie de la brosserie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l’importation des bois (secteur de la brosserie) (IDCC 158).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- L’accord est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
- A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
- ompte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation l’article 7 est exclu de l’extension. En effet dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des rémunérations minimales garanties (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs une grille des primes mensuelles d’ancienneté, et qu’elles disposent qu’on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.