Arrêté d’extension d’un accord à la CCN des vins et liqueurs de France

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 20 mars 2019, publié le 27 mars 2019, stipulations de l’accord du 8 février 2019 relatif aux salaires et diverses primes, conclu dans le cadre de la collective régionale des salariés du champagne complétant la convention collective régionale des vins de Champagne complétant la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 1384).  

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

– A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail. 

– Les termes « et sous réserve de 12 mois effectivement travaillés avant l’arrêt » et « dans la limite de 9 mois d’arrêt (portés à 12 mois lorsque le salarié a plus de 20 ans de présence ou lorsqu’il s’agit d’un accident de travail). Quelle que soit la date du début de l’arrêt, aucune prime n’est due après neuf mois consécutifs d’absence (portés à 12 mois de d’accident de travail ou d’ancienneté supérieure à 20 ans) » mentionnés à l’alinéa 2 du point 2 de l’accord sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 1225-24 et L. 1226-7 du code du travail, qui assimilent le congé maternité, l’accident de travail et la maladie professionnelle à du temps de travail effectif au titre des droits liés à l’ancienneté. 

– L’alinéa 4 du point 2 de l’accord est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833) dont il ressort que pour le paiement d’une prime, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. 

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