La ministre du travail et la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports ont étendu par arrêté du 19 juillet 2018, publié le 27 juillet 2018, les dispositions de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire conclu dans le cadre de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale sous les réserves suivantes :
- Le b de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des deux derniers alinéas de l’article R. 3312-30 du code des transports qui prévoient l’information de l’inspecteur du travail et des périodes de repos compensateur ;
- Le 1 du d de l’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3312-6 du code des transports;
- Le 1 du b de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail relatives au temps de pause ;
- Le paragraphe « Requalification en temps de travail effectif » du e de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail et de l’article L. 1321-10 du code des transports;
- Le dernier alinéa de l’article 6 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions des articles 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail ;
- L’article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° du I de l’article L. 3121-33 du code du travail qui permettent à un accord d’entreprise ou d’établissement de fixer un taux de majoration des heures supplémentaires différent de celui prévu par l’accord de branche, dans la limite basse de 10 % ;
- Les septième et huitième alinéas de l’article 9 sont étendus sous réserve du respect de l’article L. 3122-7 du code du travail. Cet article prévoit que la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-18 du code du travail qui pose qu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou accord de branche peut prévoir le dépassement de cette durée dans les limites de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives ;
- Le quatorzième alinéa de l’article 9 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3122-8 du code du travail qui fait de la contrepartie au travail de nuit un principe d’ordre public, dont le respect est assuré par un repos compensateur et, le cas échéant, par une compensation salariale, organisés de manière à ne pas faire dépendre le bénéfice de ces contreparties, qui sont de droit, à la demande du salarié ;
- Le quinzième alinéa de l’article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires du code des transports et du code du travail relatives au travail de nuit applicables au transport routier ;
- L’article 9 est étendu sous réserve que des accords d’entreprise définissent les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et les mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport, dans le respect du 4° et du 5° de l’article L. 3122-15 du code du travail;
- L’article 10 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions des articles R. 3312-33 du code des transports et de l’article 1er et du deuxième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2001 relatif à l’horaire de service dans le transport sanitaire, publié au Journal officiel du 4 janvier 2002.