La ministre du travail, a étendu par arrêté du 19 décembre 2017, publié le 27 décembre 2017, les dispositions de l’accord du 20 janvier 2015 relatif à la rénovation de l’ensemble des articles constituant les clauses générales de la convention collective nationale des industries du camping du 10 décembre 1991 (IDCC 1618).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- Les termes « et le négoce » mentionnés à l’article 1er sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à la combinaison des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 2261-23, L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telle qu’interprétée par le Conseil d’Etat (CE n° 270174 du 15 mai 2006) ;
- Le premier alinéa du 1 de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
- Le paragraphe f du 2 de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée ;
- Les termes « signataire » et « signataires » figurant à l’alinéa 2 de l’article 6 sont exclus de l’extension comme étant contraires au principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29/05/2001, Cegelec) ;
- L’alinéa 12 de l’article 7 est exclu de l’extension, en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 2141-8 du code du travail ;
- L’alinéa 21 de l’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail ;
- L’alinéa 23 de l’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail ;
- Les articles 12, 13, 14 et 15 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
- Les termes « ou des salariés handicapés » figurant à l’alinéa e du 1° de l’article 20 sont exclus de l’extension, en tant qu’ils sont contraires à l’article L. 1132-1 du code du travail ;
- L’article 22 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-7 du code du travail ;
- L’article 23 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 3243-1 du code du travail ;
- Le mot « durable » figurant à l’alinéa b de l’article 24 est exclu de l’extension, en tant qu’il est contraire aux dispositions des articles D. 3171-1 à D. 3171-4 du code du travail ;
- L’alinéa d de l’article 24 est étendu sous réserve de l’application des dispositions combinées de l’article L. 1221-1 du code du travail et de l’article 1103 du code civil telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle l’employeur est tenu de fournir au salarié le travail pour la durée contractuelle convenue, un évènement de force majeure pouvant seul être de nature à permettre une suspension du contrat de travail autorisant le non-paiement du salaire, sauf en cas d’application du dispositif de l’activité partielle (Cass. soc. 26/11/1987, n° 85-41426 ; Cass. soc. 9/03/1989, n° 85-46005 ; Cass. soc. 12/03/1991, n° 88-45234, 88-45236 ; Cass. soc. 30/06/98, n° 96-42566 ; Cass. soc. 11/10/2005, n° 03-41617) ;
- L’alinéa premier de l’article 25 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 3122-1 du code du travail ;
- Le deuxième alinéa de l’article 25 est étendu sous réserve que le caractère exceptionnel de ces travaux soit exclusivement entendu comme issu des autorisations dérogatoires du repos dominical prévues aux articles L. 3132-4 et suivants et R. 3132-1 et suivants du code du travail ;
- L’alinéa premier du point 1 de l’article 26 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-10 du code du travail ;
- L’alinéa 3 du point 1 de l’article 26 est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et règlementaires, assimilant certaines périodes à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés ;
- Le dernier alinéa du point 1 de l’article 26 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-15 du code du travail ;
- Le dernier alinéa du a du point 2 de l’article 26 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article R. 5122-10 du code du travail ;
- Le dernier alinéa du b du point 2 de l’article 26 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3141-6 du code du travail ;
- Le premier alinéa du point 3 de l’article 26 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-21 et L. 3141-23 du code du travail et des dispositions de l’article L. 3141-19 du code du travail ;
- Le troisième alinéa du point 3 de l’article 26 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-21 du code du travail ;
- Le point 4 de l’article 26 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impose le principe du report des jours de congés du salarié, absent pour maladie, et qui prévoit par exception, le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés lorsque le contrat de travail a été rompu avant qu’il ait pu bénéficier de la totalité de ses congés acquis (Cass. soc. 11 janvier 2011 n° 09-65.514) ;
- L’article 28 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée ;
- L’article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-8 du code du travail ;
- L’alinéa 3 de l’article 32 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-16 du code du travail ;
- Les alinéas 5 et 6 de l’article 32 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-4 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée ;
- Les alinéas 9, 10 et 11 de l’article 32 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-17 à L. 1225-28 du code du travail ;
- L’alinéa 17 de l’article 32 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-28 du code du travail ;
- L’article 33 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2215-35 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
- L’article 34 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1225-48 du code du travail ;
- L’article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement ;
- Les mots « signataires de la présente convention » mentionnés au premier alinéa de l’article 43 sont exclus de l’extension, en tant qu’ils contreviennent aux dispositions étendues de l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi ;
- L’article 44 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail.