Arrêté d’extension d’un accord à la CCN des commerces de gros

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 20 février 2019, publié le 26 février 2019, les dispositions de l’accord du 30 octobre 2017 portant fusion de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure et de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 (IDCC 573 et IDCC 1624). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

Le premier alinéa de l’article A-1 du paragraphe relatif aux stipulations de l’article 24 de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure, telles que maintenues par l’article 3 de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1237-10 du code du travail ; 

Le premier alinéa des stipulations de l’article 28 de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure, telles que maintenues par l’article 3 de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3122-2 et L. 3163-2 du code du travail ; 

Le deuxième alinéa des stipulations de l’article 28 de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure, telles que maintenues par l’article 3 de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3122-8 du code du travail ; 

Les stipulations de l’article 28 de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure, telles que maintenues par le septième alinéa de l’accord sont étendues sous réserve de la négociation d’une convention d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail ; 

Les stipulations de l’article 27.7 relatives au contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure, telles que maintenues par l’article 3 de de l’accord sont étendues sous réserve que seules les heures supplémentaires intégralement compensées par du repos (compensation du paiement de l’heure et de la majoration afférente) ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, en application de l’article L. 3121-30 du code du travail et que les heures de formation visées ne concernent pas les formations assimilées par la loi à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel (notamment celles visées par l’article L. 6321-2 du code du travail), dans la mesure où cette assimilation et cette rémunération impliquent la génération d’heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée légale, et leur imputation subséquente sur le contingent d’heures supplémentaires ; 

Au premier alinéa, les termes « Il est en outre réduit en cas de forte modulation conformément au décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 », sont exclus de l’extension compte tenu de l’annulation de ce décret par le Conseil d’Etat le 28 mars 2001 (CE, 28 mars 2011, n° 21956) ; 

Le deuxième alinéa des stipulations de l’article 27.7 susmentionné, soit des termes « Ce contingent sera utilisé de la manière suivante… » à « l’autorisation de l’inspecteur du travail », est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 3121-33, I du code du travail ; 

Le troisième alinéa des stipulations de l’article 27.7 susmentionné, soit les termes « les heures de modulation effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ne s’imputent pas sur ce contingent », est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail ; 

Au quatrième alinéa des stipulations de l’article 27.7 susmentionné, les termes « à partir du 1er janvier 2000 ou 1er janvier 2002 selon le cas », sont exclus de l’extension comme ayant été rendus désuets par l’entrée en vigueur de la durée légale au 1er janvier 2002 par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; 

Au deuxième alinéa des stipulations de l’article 26 de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure, telles que maintenues par l’article 3 de l’accord, les termes « accompli au moins 200 heures de travail (ou au prorata pour les salariés à temps partiel ou intermittent) au cours des deux mois précédant le jour férié, s’ils ont été présents au travail le dernier jour précédant le jour férié, ainsi que le jour ouvré le suivant, sauf autorisation d’absence préalablement accordée », sont exclus comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 3133-3 du code du travail ; 

L’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail relatifs aux règles de la révision des accords et des articles L. 2261-9 et suivants dudit code relatifs aux règles de la dénonciation des accords. 

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