Arrêté d’extension d’un accord à la CCN des aéroports de la région parisienne

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du janvier 2021, publié le 29 janvier 2021, les dispositions de l’accord de méthode du 11 décembre 2019 organisant la négociation d’un accord de remplacement des tipulations conventionnelles de la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (IDCC 1391) et de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275) qui régissent des situations équivalentes par des stipulations communes. 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le préambule du présent accord est étendu sous réserve qu’en application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, à défaut d’accord conclu pendant le délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels, les stipulations de la convention collective du personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique (région parisienne) régissant des situations spécifiques continuent de s’appliquer. 

L’article 2 est étendu sous réserve qu’en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l’ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi constituée, qu’ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l’article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d’une des conventions collectives préexistantes à l’accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l’article L. 2261-33 précité. 

Les 2e et 3e alinéas de l’article 4.2 devraient être exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de ‘article L. 2261-20 du code du travail

Le dernier alinéa de l’article 4.2 est étendu sous réserve du respect du principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

MECSS 2026 : le HCAAM revient sur l'impact de la généralisation de la complémentaire santé

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #3 : les CCN face à l'assurance obsèques de l'enfant de -12 ans

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor parle transfert de charges et solvabilité

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #8 : tolérance Urssaf et 2 régimes prévoyance à suivre

You May Also Like

Arrêté d’extension d’un avenant de prévoyance dans les entreprises d’exploitations viticoles et CUMA viticoles de la Champagne délimitée

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, a étendu, par arrêté du 13 mai 2026, publié le 16 mai 2026, les dispositions de l'avenant n° 220 du 13 octobre 2025 à la convention collective de travail concernant les entreprises d'exploitations viticoles et CUMA viticoles de la Champagne délimitée du 2 juillet 1969 (...