La ministre du travail, a étendu par arrêté du 30 octobre 2019, publié le 5 novembre 2019, les dispositions de l’accord du 22 janvier 2019 relatif aux salaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (IDCC 43).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. Les 4e, 5e et 6e alinéas de l’article 3 identifient les salaires mensuels conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d’application de l’article L. 2253-1 du code du travail, alors qu’ils se rapportent à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire. En conséquence cette stipulation est exclue de l’extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.