La ministre du travail, a étendu par arrêté du 17 août 2018, publié le 24 août 2018, les dispositions de l’accord du 8 mars 2017 relatif à la modification du chapitre 4 de l’annexe V sur les équipes de suppléance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
– Le 4e alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) ;
– Le 5e alinéa de l’article 1-1 du chapitre IV de l’annexe V de la convention collective, tel que modifié par l’article 4 de l’accord, est étendu sous réserve de l’application des dispositions relatives au temps partiel aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que le travail effectué est à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail ;
– L’article 4 du chapitre IV de l’annexe V de la convention collective, tel que modifié par l’article 4 de l’accord, est étendu sous réserve qu’il respecte les dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail ;
– Les 6e, 7e et 8e alinéas de l’article 6-2 du chapitre IV de l’annexe V de la convention collective, tel que modifié par l’article 4 de l’accord, sont étendus sous réserve de respecter les dispositions relatives au repos hebdomadaire des salariés prévues notamment aux articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail.