Arrêté d’extension d’un accord à la CCN de la métallurgie de Loir-et-Cher

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 22 juin 2021, publié le 2 juillet 2021, les dispositions de l’accord de salaires du 30 mars 2021 relatif à la rémunération annuelle garantie RAG et aux rémunérations minimales hiérarchiques RMH, conclu dans le cadre de la convention collective applicable aux entreprises des industries et métiers de la métallurgie de Loir-et-Cher (IDCC 2579), et à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente. 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article 2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’alinéa 1 et l’alinéa 4 de l’article 8 sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #4 : zoom sur le médico-social non lucratif

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #1 : Les accords santé face aux fusions de CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #2 : le point sur la santé des HCR et la prévoyance des Services à la personne

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #4 : zoom sur les dernières grandes actus CCN santé/prévoyance

Vous pourriez aussi aimer

L’ACPR autorise une fusion au sein d’Aéma

Nous savons depuis le mois de septembre qu'Aésio envisage d'absorber la Mutuelle des hospitaliers de St Etienne. L'ACPR vient de valider le projet. Ainsi, Aésio récupère l'ensemble du portefeuille d'opération de la mutuelle stéphanoise. Rappelons que ces deux entités font partie du groupe Aéma....

L’ACPR approuve une fusion au sein de SGAM BTP

Le projet de fusion absorption entre 2 entités du groupe SGAM BTP vient d'obtenir le feu vert de l'ACPR. Annoncé en septembre dernier, le projet permet à La Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics d'absorber la Société anonyme générale d'assurance sur la vie. Les deux...

Avis d’extension d’un avenant les scieries agricoles, exploitations forestières et rouissage, teillage du lin

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, envisage d’étendre, par avis publié le 28 novembre 2025, les dispositions de l’avenant n° 1 du 7 novembre 2025 à l'accord national relatif à l'activité partielle de longue durée « rebond » pour répondre à une baisse durable d'activité dans les scieries agricoles, les exploitations forestières et le rouissage, teillage du lin (...
Lire plus

Les prothèses capillaires et fauteuils roulants intègrent dès aujourd’hui les contrats responsables

Tous les professionnels de la complémentaire santé attendent de pied ferme l'application des réformes visant la prise en charge des fauteuils roulants et des prothèses capillaires. Un décret paru le 27 novembre 2025, en vigueur dès aujourd'hui, 28 novembre 2025, intègre officiellement ces nouvelles prestations dans le cahier des charges des contrats responsables et solidaires. ...