Arrêté d’extension d’un accord à la CCN de la métallurgie de Loir-et-Cher

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 22 juin 2021, publié le 2 juillet 2021, les dispositions de l’accord de salaires du 30 mars 2021 relatif à la rémunération annuelle garantie RAG et aux rémunérations minimales hiérarchiques RMH, conclu dans le cadre de la convention collective applicable aux entreprises des industries et métiers de la métallurgie de Loir-et-Cher (IDCC 2579), et à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente. 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article 2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’alinéa 1 et l’alinéa 4 de l’article 8 sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #3 : les CCN face à l'assurance obsèques de l'enfant de -12 ans

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #6 : focus sur l'avenant santé n° 9 de la CCN Syntec

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #5 : les 3 grandes actualités PSC du moment

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #3 : les enjeux de la rentrée de septembre 2025

You May Also Like

La résiliation facilitée en prévoyance finalement exclue de la loi de simplification

Le projet de loi de simplification de la vie économique dont l'examen a débuté en avril 2024 (heureusement que la procédure accélérée a été enclenchée !) vient d'aboutir à un accord en commission mixte paritaire (CMP). On constate que le députés et sénateurs ont décidé de supprimer la résiliation facilitée en prévoyance. Cette résiliation avait été ajoutée à l'Assemblée nationale à l'initiative de députés UDR (...

Alptis enrichit son offre et uniformise sa marque

Ce communiqué a été diffusé par le groupe Alptis. Alors qu’il fête cette année son 50ème anniversaire, le Groupe Alptis engage la diversification des activités de sa maison-mère, Alptis Assurances, courtier grossiste historiquement spécialisé dans l’assurance santé et la prévoyance. Cette...

Avis d’extension d’un accord de méthode dans les transports routiers et activités auxiliaires du transport

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 20 décembre 2025, les dispositions de l'accord de méthode du 4 novembre 2025 relatif aux classifications des emplois dans les entreprises de Transport Sanitaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et les activités auxiliaires du transport (...

Avis d’extension d’un accord dans les industries de produits alimentaires élaborés

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 20 décembre 2025, les dispositions de l'accord n° 121 du 9 septembre 2025 relatif aux métiers particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques, conclu dans le cadre de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952 (...

Avis d’extension d’un avenant à un accord dans les entreprises au service de la création et de l’évènement

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 20 décembre 2025, les dispositions de l’avenant n° 2 du 5 décembre 2025 à l'accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place de la CPPNI, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement du 21 février 2008 (...