Arrêté d’extension d’un accord à la CCN de la métallurgie de Loir-et-Cher

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 22 juin 2021, publié le 2 juillet 2021, les dispositions de l’accord de salaires du 30 mars 2021 relatif à la rémunération annuelle garantie RAG et aux rémunérations minimales hiérarchiques RMH, conclu dans le cadre de la convention collective applicable aux entreprises des industries et métiers de la métallurgie de Loir-et-Cher (IDCC 2579), et à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente. 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article 2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’alinéa 1 et l’alinéa 4 de l’article 8 sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : Stéphanie Rist défend le principe de la taxe Ocam

Lancer la vidéo

PSC au sein des GIP : David Amiel répond à Nadège Havet

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par la ministre Amélie de Montchalin

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #4 : zoom sur le médico-social non lucratif

You May Also Like

Nouvelle revalorisation des salaires pour les salariés des particuliers employeurs

Un nouvel accord relatif aux salaires a été conclu dans la CCN des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile (IDCC 3239).  Il s’agit de l’avenant n°11 du 22 mai 2026 à l’annexe 6 relative aux salaires minima conventionnels tels que définis aux termes de l’article 144 du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la convention...

Nouvelle révision des salaires dans la CCN du commerce de détail alimentaire spécialisé

Un avenant n°10 paru parmi les BOCC de cet été revalorise à nouveau les salaires dans la branche du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).  Il a été signé le 16 juin 2026 par les organisations patronales Fédération Saveurs Commerce, Fédération des Fromagers de France (FFF) et FNSCMF ; ainsi que par les syndicats de salariés Fédération des...

La CCN de l’habitat et logement accompagnés instaure le dispositif Période de Reconversion PREC

Les partenaires sociaux de la branche de l’Habitat et Logement Accompagnés (IDCC 2336) ont conclu un accord n°32 sur le dispositif Période de Reconversion PREC. Il a été signé le 14 avril 2026 par les organisations d’employeurs HEXOPEE (ex-Conseil National des Employeurs d’Avenir CNEA) et les syndicats de salariés FO, CGT, SOLIDAIRES et CFDT. ...

La CCN des taxis se dote d’un nouvel accord sur le financement du dialogue social

Un accord paru au BOCC remplace tous les autres textes relatifs au financement du dialogue social dans la convention collective nationale des taxis salariés (IDCC 2219). Conclu le 28 avril 2026, l'accord annule et remplace l’accord du 11 décembre 2019, ainsi que son avenant n°1, relatifs au développement du dialogue social CCN Taxis- 4932z, afin de revaloriser les...