La ministre du travail, a étendu par arrêté du 13 février 2019, publié le 22 février 2019, les dispositions de l’accord du 15 juin 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent du 5 juin 1970 (IDCC 567).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. Les termes : « au plan national » figurant à l’article 1.1.1 et à l’article 1.2.2 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.L’article 1.1.2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail.La phrase « Ils prendront effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents. » figurant à l’article 1.2.4, est exclue de l’extension en tant qu’elle est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).Le dernier alinéa de l’article 2.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail.