La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu par arrêté du 28 avril 2017, publié le 30 avril 2017, les dispositions de l’accord du 22 mars 2016 relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des professions de la photographie (IDCC 3168).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- L’article 2 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3122-2 soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-44 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016 ;
- L’article 3 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-10 soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-27 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée ;
- Le premier alinéa de l’article 4.2 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée ;
- L’alinéa 3 de l’article 5, les termes « lorsque la période de référence est au moins égale à six mois » figurant à l’alinéa 6 de l’article 5 et la phrase « Pour les périodes de référence inférieures à 12 mois, le seuil de déclenchement est déterminé au prorata selon le même principe. »figurant à l’alinéa 2 de l’article 9.3 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions des articles L. 3121-441° et D. 3171-5 du code du travail ;
- L’alinéa 2 de l’article 15 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.