La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu par arrêté du 28 avril 2017, publié le 30 avril 2017, les dispositions de l’accord du 21 octobre 2015 relatif à l’aménagement du temps de travail partiel pour les salariés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- Les alinéas 1 et 3 du préambule sont étendus sous réserve que les références aux articles L. 3123-14-1 et L. 3123-14-4 soient entendues comme des références aux articles L. 3123-7, L. 3213-19 et L. 3123-27 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
- L’alinéa 2 de l’article 1 de l’accord est étendu d’une part sous réserve qu’un accord, conclu au niveau de l’entreprise ou de l’établissement détermine les modalités de regroupement des horaires pour l’ensemble des salariés effectuant une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3123-19 du code du travail et d’autre part, sous réserve que la référence aux articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-4 du code du travail soit entendue comme une référence aux articles L. 3123-7, L. 3213-19 et L. 3123-27 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.L’alinéa 2 du point 3.3 de l’article 3 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail ;
- L’article 4 est étendu sous réserve que l’article L. 3123-18 auquel il fait référence soit entendu comme étant l’article L. 3123-20 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée ;
- L’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3123-18, L. 3123-19, L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du travail relatifs, respectivement aux modalités de mise en œuvre de la priorité d’emploi, à la durée minimale de travail des salariés à temps partiel, à la majoration des heures complémentaires et aux compléments d’heures par avenant.