La ministre du travail, a étendu par arrêté du 26 juin 2017, publié le 1er juillet 2017, les dispositions de l’accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para- pharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- L’article 3 de l’accord susvisé est étendu sous réserve que l’article L. 3123-14-2 auquel il fait référence soit entendu comme étant l’article L. 3123-16 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
- L’article 4.1 de l’accord susvisé est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise ou d’établissement prévoie les garanties prévues au second alinéa de l’article L. 3123-23 du code du travail, en définissant notamment les contreparties spécifiques dont bénéficient les salariés lorsque leur journée de travail comporte plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité ou une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures ;
- L’article 4.1 de l’accord susvisé est étendu sous réserve que l’article L. 3123-14 auquel il fait référence soit entendu comme étant l’article L. 3123-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée ;
- L’article 5 de l’accord susvisé est étendu sous réserve de l’appliocation des dispositions de l’article L. 3123-10 du code du travail ;
- L’article 6 de l’accord susvisé est exclu de l’extension comme ne répondant pas aux exigences requises par l’article L. 3123-22 du code du travail ;
- L’article 7 de l’accord susvisé est étendu sous réserve de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 3123-3 du code du travail ;
- Le premier alinéa de l’article 10 de cet accord est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.