Arrêté d’extension du 5 mai 2015 d’avenants sur la prévoyance à la CCN des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a étendu, par arrêté du 5 mai 2015 publié le 27 mai 2015, les dispositions de plusieurs avenants à la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers (IDCC 959):  

– L’avenant du 23 avril 2012 relatif à la révision des dispositions de l’annexe I au régime de prévoyance au 1er janvier 1997 (non cadres) 

– L’avenant du 23 avril 2012 relatif à la révision de l’annexe IV au régime de prévoyance au 1er janvier 1997 (cadres et assimilés). 

 

Les dispositions des avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

 

Concernant le premier avenant: les points 1 et 2 du paragraphe E de l’annexe I sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre telles qu’interprétées par le Conseil Constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013. 

Le terme : « désigné », mentionné aux points 3 et 4 du paragraphe E, aux paragraphes C, F et G et au point 1 du paragraphe J de l’annexe I, est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre telles qu’interprétées par le Conseil Constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.Les termes : « c’est-à-dire, par exemple, sous réserve des clauses d’exclusions et des modalités y figurant », mentionnés au paragraphe C de l’annexe 1, sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles les clauses d’exclusions doivent être définies au sein de l’accord collectif et aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail. 

Les mots : « que l’entreprise lui communique un état détaillé des bénéficiaires », mentionnés au point 3 du paragraphe E de l’annexe I, sont exclus de l’extension comme étant contraires à l’article L. 2221-1 du code du travail aux termes duquel l’objet des conventions et accords collectifs est la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés, notamment en ce qui concerne les garanties sociales des salariés. 

Les termes : « les cas de nullité, de déchéances, d’exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription », mentionnés au paragraphe F de l’annexe I sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles les clauses d’exclusions, de nullité, de déchéances et de limitations de garanties de prévoyance doivent être définies au sein de l’accord collectif et aux dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail. 

Les termes : « sous réserve que l’assureur désigné en soit informée dans un délai de trois mois suivant la reprise », contenus dans le point 1 du paragraphe J de l’annexe I, sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail.  

 

Concernant le second avenant: les points 1 et 2 du paragraphe D de l’annexe IV sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013. 

Le terme : « désigné », mentionné aux points 3 et 4 du paragraphe D, aux paragraphes B, E, F et I de l’annexe IV, est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013. 

Les termes : « que l’entreprise lui communique un état détaillé des bénéficiaires », mentionnés au point 3 du paragraphe D de l’annexe IV, sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail aux termes desquelles l’objet des conventions et accords collectifs est la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés, notamment en ce qui concerne les garanties sociales des salariés. 

Les termes : « les cas de nullité, de déchéances, d’exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription » du paragraphe E de l’annexe IV sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles les clauses d’exclusions, de nullité, de déchéances et de limitations de garanties de prévoyance doivent être définies au sein de l’accord collectif et des dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail. 

Les termes : « sous réserve que l’assureur désigné en soit informée dans un délai de trois mois suivant la reprise », mentionnés au point 1 du paragraphe IV de l’annexe I, sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail. 

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