Arrêté d’extension de la CCN du personnel des offices publics de l’habitat

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 20 avril 2018, publié le 26 avril 2018, les dispositions de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat du 6 avril 2017 (5 annexes) IDCC 5006

Les dispositions de ladite convention collective nationale sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application, sous les réserves suivantes : 

– L’article I du I du chapitre II est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel le 9 août 2016 qui fixe à au moins trois fois par an la périodicité des réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ; 

– L’article I.I du I du chapitre II est étendu sous réserve de respecter les dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée ; 

– L’article 3 du III du chapitre II, le V, le VI, le VII et l’article 1 du VIII du chapitre II sont étendus sous réserve qu’ils ne s’appliquent qu’aux institutions déjà mises en place et au plus tard au 31 décembre 2019 en application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales publiée au Journal officiel le 23 septembre 2017 ; 

– L’article 2 du IV du chapitre II est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel le 23 septembre 2017 ; 

– A l’article 2 du IV du chapitre II, la disposition relative à la négociation portant sur le contrat de génération est exclue de l’extension en tant qu’elle contrevient aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée ; 

– Le premier paragraphe de l’article 3.2 du VIII du chapitre II est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2142-11 du code du travail ; 

– L’alinéa 1 de l’article 1.2 du sous-chapitre III du chapitre III est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée ; 

– Le III de l’article 4 du sous-chapitre V du chapitre III est étendu sous réserve du respect du principe jurisprudentiel, tel qu’issu des articles L. 1234-5 et L. 7212-1 du code du travail, en application duquel, si le salarié se trouve privé de certains avantages en nature du fait de l’inexécution de son préavis, il doit en percevoir l’équivalent en espèces (Cass. soc., 15 janv. 2002, n° 99-43.256) ; 

– La 1re phrase du dernier alinéa du sous-chapitre VI du chapitre III est étendue sous réserve des dispositions de l’article L. 5212-12 du code du travail ; 

– L’alinéa 6 de l’article 1 du chapitre V sur l’intéressement collectif et l’épargne salariale est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 3313-6 du code du travail

– L’alinéa 2 de l’article 6.2 du chapitre V sur l’intéressement collectif et l’épargne salariale est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 3332-25 et L. 3324-10 du code du travail ; 

– Le sous-chapitre II du chapitre VII est étendu sous réserve de respecter les dispositions prévues par l’ordonnance n° 2017-1389 du 23 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017 et le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention publié au Journal officiel le 28 décembre 2017 ; 

– Les deux premiers tirets du 2e alinéa de l’article I.I du I du sous-chapitre I du chapitre VIII sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, telles qu’elles résultent de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2015 ; 

– L’avant dernier alinéa de l’article I.3 du I du sous-chapitre I du chapitre VIII et le 4e alinéa de l’article 2 du I du sous-chapitre I du chapitre VIII sont étendus sous réserve des attributions du conseil d’administration de l’OPCA et du rôle des sections paritaires professionnels tels qu’ils résultent de l’article R. 6332-16 du code du travail ; 

– Le 3e alinéa de l’article 1 du III du sous-chapitre I du chapitre VIII est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6323-1 du code du travail, tel qu’il résulte du 1° du II de l’article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail précitée et de l’article L 6323-6 du code du travail, tel qu’il résulte de l’article 66 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté publiée au Journal officiel le 28 janvier 2017 ; 

– L’article 3 du sous-chapitre II du chapitre VIII est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée ; 

– Le sous-chapitre I du chapitre IX est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-7 du code du travail qui prévoient la nécessité d’établir, au niveau de la branche, à défaut d’accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation, et en préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle, à la fois, un rapport de situation comparée des femmes et des hommes au regard des conditions d’accès à l’emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, et des conditions de travail et d’emploi, et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération ; 

– L’article 2 du I du chapitre XII est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée ; 

– L’alinéa 3 du III du chapitre XII est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) ; 

– L’alinéa 1er du IV du chapitre XII est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail

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