Arrêté d’extension de la CCN des entreprises d’économistes de la construction

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 4 mars 2019, publié le 9 mars 2019, les dispositions de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015 (IDCC 1726 ; IDCC 3213). 

Les dispositions de ladite CCN sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application ; sous les réserves suivantes : 

Le b de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.Le ade l’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2143-13 et suivants du code du travail et sous réserve que :- la référence à l’article L. 3142-7 soit entendue comme étant la référence à l’article L. 2145-5 du code du travail ;- la référence à l’article L. 3142-9 soit entendue comme étant la référence à l’article L. 2145-7 du code du travail ;- la référence à l’article L. 3142-10 soit entendue comme étant la référence à l’article L. 2145-8 du code du travail ;- la référence à l’article L. 3142-11 soit entendue comme étant la référence à l’article L. 2145-9 du code du travail

L’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle.Le cinquième alinéa de l’article 7 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1221-6 du code du travail.A l’article 22, le caractère exceptionnel du travail du dimanche prévu est entendu sous réserve du respect du cadre législatif et réglementaire intéressant les dérogations au repos hebdomadaire et au repos dominical, et notamment du respect des compensations prévues par les articles L. 3132-20, L. 3132-26 et L. 3132-25-3 du code du travail.L’article 23-1 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3221-43 soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-58.L’article 23-2 est étendu sous réserve que les références aux articles L. 3121-10 et L. 3121-34 à L. 3121-36 soient entendues comme étant les références aux articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-27, mentionnées à l’article L. 3121-62 du code du travail.L’article 23-4 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-45 soit entendue comme étant la référence au 3e alinéa du II de l’article L. 3121-64 et sous réserve d’une fixation, par accord d’entreprise, des modalités d’exercice du droit à la déconnexion ou, à défaut, d’une définition unilatérale, par l’employeur, de ces modalités, conformément aux dispositions du 3° du II de l’article L. 3121-64 et du II de l’article L. 3121-65 du code du travail.Les deuxième et sixième alinéas de l’article 23-4 sont étendus sous réserve du respect de l’article L. 3121-60 du code du travailqui impose à l’employeur de s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.Le premier alinéa de l’article 24 est étendu sous réserve que les articles L. 3141-1 à L. 3141-29 du code du travail auxquels il fait référent soient entendus comme étant les articles L. 3141-1 à L. 3141-31 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.Le second alinéa de l’article 24 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-10 du code du travailqui prévoit la primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche pour fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés.Le troisième alinéa de l’article 24 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-21 et L. 3141-23 du code du travail.Le quatrième alinéa de l’article 24 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-17 et L. 3141-21 du code du travail.Le neuvième alinéa de l’article 35-1 est étendu sous réserve des dispositions de l’article D. 6325-15 du code du travail.La deuxième phrase du septième alinéa de l’article 35-2 est étendue sous réserve des dispositions de l’article D. 6324-1 du code du travail.L’article 52 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 911-7 et des articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.Sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre telles qu’interprétées par le conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013 : 

– à l’article 60, les mots : « les entreprises, entrant dans le champ d’application de la présente convention collective, sont tenues d’adhérer pour leurs salariés visés par l’article 59 ci-dessus au régime de base des cadres “RNPC” de l’institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics – BTP Prévoyance, 7, rue du regard, 75006 Paris », ainsi que les mots : « les entreprises déjà adhérentes à un organisme de prévoyance autre que celui désigné, et assurant des avantages au moins aussi équivalents, pourront poursuivre leur adhésion » ;- à l’article 62, les mots : « les entreprises, entrant dans le champ d’application de la présente convention collective, sont tenues d’adhérer pour leurs salariés autres que ceux visés par les articles 59 et 60 ci-dessus, à l’institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics – BTP-Prévoyance, 7, rue du regard, 75006 Paris, au titre des garanties telles que définies au titre C de l’annexe III à la présente convention », ainsi que les mots : « les entreprises, déjà adhérentes à un organisme de prévoyance autre que celui désigné et assurant des avantages au moins équivalents, pourront poursuivre leur adhésion » ;- au titre A de l’annexe III de l’accord (régime des salariés cadres), les mots : « BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale », les mots : « servies par BTP-Prévoyance » (points 1 et 3 du paragraphe « avantages supplémentaires du régime cadres »), ainsi que les mots : « toutefois, lorsqu’un ancien participant reprend une activité professionnelle en dehors du champ du BTP et bénéficie à ce titre de nouvelles garanties décès auprès d’un autre organisme assureur, il ne peut y avoir de droit à prestations décès à la fois auprès de BTP-Prévoyance et auprès du nouvel assureur. Tout octroi ou versement, par le nouvel organisme assureur, de prestations au titre du décès de l’intéressé, a pour effet d’éteindre l’obligation de maintien de la garantie décès incombant à BTP-Prévoyance, qu’elle soit issue du régime national de prévoyance des cadres du BTP ou de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 » ;- au titre D de l’annexe III de l’accord (régime des salariés non cadres), les mots : « l’affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel non cadre d’une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l’accord collective national du 16 avril 1993 et de ses avenants. L’entreprise adhérente est tenue d’inscrire à BTP-Prévoyance d’une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées. (…) Tout membre participant doit remplir et signer une demande d’affiliation. L’entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature », ainsi que les mots : « par BTP-Prévoyance ». 

A l’article 67, le troisième tiret du paragraphe : « licenciement pour motif personnel », est étendu à l’exclusion des mots : « (sauf en cas de faute lourde) », comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 3141-28 du code du travail.Au dernier alinéa du paragraphe : « Priorité de réengagement », de l’article 67, la phrase : « passé ce délai, et sans réponse du salarié, l’employeur est délivré de toutes obligations envers celui-ci », est exclue de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 1233-45 du code du travail.A l’article 67, le paragraphe : « licenciement pour faute grave ou lourde », est étendu à l’exclusion des mots : « et de plus supprime l’indemnité de congés payés », comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 3141-28 du code du travail.L’article 68 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.L’article 70 est étendu sous réserve des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.Les deux premiers alinéas de l’article 71 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2232-12 à L. 2232-20 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitées.Le troisième alinéa de l’article 71, les articles 74, 75 et 76, le troisième tiret de l’article 77, le C de l’article 77.3 et le deuxième alinéa de l’article 77.4 sont exclus de l’extension en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.L’article 72 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2232-21 du code du travail.L’article 73 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2232-24 du code du travail.Le A de l’article 77.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail.L’article 79 est étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l’article L. 6332-1 du code du travail.L’article 80 est étendu à l’exclusion des références aux articles du code du travail ancien L. 132-10 al.1, L. 132-10 al.3, L. 132-10 al.4 et L. 132-10 al. 1 et 2.L’article 81 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail.A l’article 82, les mots : « L. 131-1 et », sont exclus de l’extension en tant qu’ils visent un article du code du travail ancien.L’article 83 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.Le titre C et le titre D de l’annexe 3, pour leurs dispositions relatives au maintien des garanties, sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.L’annexe IV est étendue sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 911-1 du code de la sécurité sociale

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

François Bayrou agrée la convention sur l’assurance chômage

C'est le 15 novembre 2024 que les partenaires sociaux signaient leur nouvelle convention sur l'assurance chômage. Le texte vient d'être agréé par le Premier ministre François Bayrou avec quelques exclusions. Toutes les dispositions agréées s'appliqueront ainsi à compter du 1er janvier 2025. Retrouvez-en la teneur ci-dessous : ...