Arrêté d’extension de la CCN des cadres des travaux publics

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 5 juin 2020, publié le 26 juin 2020, les dispositions de : 

– la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 (IDCC 2409 et IDCC 3212). Le quatrième alinéa de l’article 2.3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1221-24 du code du travail. L’article 3.3.1 est étendu sous réserve qu’en application du 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, en se conformant aux critères posés par l’article L. 3121-58 du code du travail ; Le premier alinéa de l’article 3.3.1 est étendu sous réserve que la référence aux articles L. 3121-43 et suivants soit entendue comme étant la référence aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail. Le troisième alinéa de l’article 3.3.1 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-44 soit entendue comme étant la référence au I de l’article L. 3121-64 du code du travail. L’article 3.3.3 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-45 soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-59 du code du travail. L’article 3.3.4 est étendu sous réserve d’être complété par un accord d’entreprise en application du 3° du II de l’article L. 3121-64 ou, à défaut, par la fixation par l’employeur lui-même, des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du II de l’article L. 3121-65 du code du travail. La fixation des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d’utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu’un courriel reçu en dehors n’appelle pas de réponse immédiate sauf situations d’urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu’il s’apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l’invitant à différer son envoi, intégration d’alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu’il n’est pas tenu d’y répondre immédiatement s’il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d’accompagnement adaptées. Les stipulations de l’article 3.4.7 sont étendues sous réserve que la référence : 

– à l’article L. 3122-29 soit entendue comme la référence au 2 de l’article L. 3122-15° du code du travail ;- à l’article R. 3122-9 soit entendue comme la référence à l’article R. 3122-7 ;- à l’article L. 3122-35 soit entendue comme la référence à l’article L. 3122-18 ;- à l’article R. 3122-12 soit entendue comme la référence à l’article R. 3122-3 ;- à l’article R. 3122-9 soit entendue comme la référence à l’article R. 3122-7 ;- à l’article D. 3121-7 soit entendue comme la référence aux articles D. 3121-17 et suivants ;- aux articles L. 3122-43 et L. 3122-37 soit entendue comme la référence à l’article L. 3122-11. 

L’article 3.4.7 est étendu à l’exclusion des termes : « de moins de 6 ans » et « seul », comme étant contraires à l’article L. 3122-12 du code du travail.L’avant-dernier alinéa de l’article 4.1 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3141-19 soit entendue comme la référence à l’article L. 3141-23 du code du travail.Le sixième alinéa de l’article 4.1.3 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3141-19 soit entendue comme la référence à l’article L. 3141-23 du code du travail. L’article 4.1.4 est étendu à l’exclusion des termes : « ou les jours d’absence pour congé de maternité, » en application des dispositions de l’article L. 3141-5 et D. 3141-4 du code du travail et sous réserve que les jours d’absence pour maladie ou accident de cet article ne soient pas ceux mentionnés au 5° de l’article L. 3141-5.L’article 7.4 est étendu sous réserve du respect de l’application des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail.Le second alinéa de l’article 7.4 est exclu comme étant constitutif d’une discrimination liée à l’âge prohibée par l’article L. 1132-1 du code du travail.L’article 7.7 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 1237-5 et suivants et L. 1234-9 du code du travail.Le deuxième alinéa de l’article 9.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail.Le deuxième alinéa de l’article 9.2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 2231-8 du code du travail.Le cinquième alinéa de l’article 9.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.L’article 9.4 est étendu sous réserve du respect d’une part, des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail et d’autre part, des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code.L’article 9.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.Le protocole d’accord du 13 juin 1973 en annexe I est étendu sous réserve de l’application des dispositions du III de l’article L. 6332-1 et de l’article L. 6331-36 du code du travail. L’avenant n° 3 du 7 juillet 1993 au protocole d’accord du 13 juin 1973 en annexe IV est étendu sous réserve de l’application des dispositions du III de l’article L. 6332-1 et de l’article L. 6331-36 du code du travail.Le point 1 du titre I de l’annexe VI est étendu sous réserve : 

– que la référence à l’article L. 212-2-1 soit entendue comme étant la référence aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail ;- que la durée annuelle de référence au-delà de laquelle les heures effectuées sont des heures supplémentaires soit de 1 607 heures et non 1 645 heures, conformément à l’article L. 3121-41 du code du travail

Le point 6 du titre I de l’annexe VI est étendu sous réserve : 

– que la référence à l’article L. 212-5 soit entendue comme étant la référence aux articles L. 3121-27 et suivants du code du travail ;- que les termes : « repos compensateur prévu à l’article L. 212-5-1 » soient entendus comme correspondants au dispositif de la contrepartie obligatoire en repos prévu aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du code du travail. 

Le point 7 du titre I de l’annexe VI est étendu sous réserve : 

– que la durée annuelle de référence au-delà de laquelle les heures effectuées sont des heures supplémentaires soit de 1 607 heures et non 1 645 heures, conformément à l’article L. 3121-41 du code du travail ;- que la référence à l’article L. 212-2-1 soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-41 du code du travail ;- que la référence aux six premiers alinéas de l’article L. 212-5 soit entendue comme étant la référence aux articles L. 3121-33, L. 3121-36 et L. 3121-37 du code du travail. 

Le titre II de l’annexe VI est étendu : 

– à l’exclusion des termes : « sans autorisation de l’inspecteur du travail » contenus dans le titre ;- sous réserve que la référence à l’article L. 212-6 soit entendue comme étant la référence aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 I et L. 3121-397 du code du travail. 

Le point 1 du titre III de l’annexe VI est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 31 janvier 2012, n° 10-24.412) en application desquelles seuls les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant sont exclus du bénéfice des règles relatives à la durée du travail, à la répartition et l’aménagement des horaires, aux repos quotidien et hebdomadaire et aux jours fériés, prévues aux titres II et III du livre 1er de la troisième partie du code du travail.L’article 3 du titre IV de l’annexe VI est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3151-2 du code du travail

– l’avenant n° 1 du 5 septembre 2017 relatif aux classifications, à la convention collective susvisée. A défaut d’accord prévu par l’article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu’une analyse des critères d’évaluation des emplois a été menée est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-15 du code du travail

– l’accord du 21 novembre 2017 relatif au barème de rémunérations, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. L’article 6 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail

Les dispositions de ladite CCN et de l’accord et l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur propre champ d’application. 

 

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