Arrêté d’extension d’avenants salariaux dans diverses CCN agricoles

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, a étendu, par arrêté du 4 juin 2021, publié le 12 juin 2021, les dispositions des avenants salariaux suivants, conclus dans diverses CCN relatives aux professions agricoles :

IDCCIntituléAvenant dont l’extension est envisagée
7001Convention du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viandeAvenant n° 138 du 18 février 2021
7002Convention du 5 mai 1965 coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux (V branches)Avenant n° 131 du 4 février 2021
7012Convention collective nationale de travail du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres équestresAvenant n° 101 du 11 janvier 2021
7013Convention du 9 janvier 1979 concernant le personnel des établissements de chevaux de courses au trotAvenant n° 54 du 10 septembre 2019
7014Convention du 11 janvier 2019 concernant le personnel des établissements d’entraînement de chevaux de course au galopAvenant n° 1 du 3 mars 2021
8214Convention du 12 février 1991 concernant les exploitations de polyculture-élevage, maraîchères, horticoles et de pépinières et les C.U.M.A. du département de la Marne ainsi que les entreprises de travaux agricoles et ruraux des départements de la Marne et de l’AubeAvenant n° 81 du 22 janvier 2021
8216Convention du 2 juillet 1969 concernant les exploitations viticoles et C.U.M.A. viticoles de la Champagne délimitéeAvenant n° 216 du 16 février 2021
8532Convention du 13 juin 1991 concernant les entreprises de travaux agricoles et ruraux de BretagneAvenant n°67 du 3 mars 2021
9101Convention du 18 janvier 1977 concernant les coopératives d’utilisation du matériel en commun, les exploitations d’élevage, les exploitations horticoles, les exploitations maraîchères, les exploitations de polyculture, pépinières du département de l’AubeAvenant n° 84 du 4 février 2021

Les dispositions de ces avenants et accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales, sous réserve, le cas échéant, de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au salaire minimum de croissance. Ajouter aux articles favoris

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