Le ministre du travail et des solidarités a étendu par arrêté du 7 novembre 2025, publié le 22 novembre 2025, les dispositions de :
– l’avenant n° 03-24 du 12 juin 2024 « Dispositions relatives au statut cadre », à la convention collective nationale susvisée. L’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, lesquelles prévoient une indemnité légale minimum dans le cadre des licenciements sans pour autant prévoir de plafonnement de montant. Ainsi, le plafonnement de l’indemnité conventionnelle de licenciement ne doit pas aboutir à ce que l’indemnité conventionnelle soit inférieure à l’indemnité légale de licenciement.
L’article 7.8.1 est étendu d’une part, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-3 et suivants du code du travail qui prévoient le principe du repos dominical et les cas dans lesquels il peut être dérogé à ce principe et d’autre part, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail selon lesquelles le 1er mai est un jour férié et chômé, le chômage du 1er mai ne pouvant pas être une cause de réduction du salaire et s’il est travaillé dans des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, la rémunération du salarié devant être doublée.
– l’avenant n° 04-24 du 24 septembre 2024 relatif aux assistantes maternelles, à la convention collective nationale susvisée. L’article 2.1 du nouveau chapitre XV de la convention collective, tel que créé par l’article 3 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail, lesquels font référence au 10° de l’article L. 423-2 du code de l’action sociale et des familles et qui prévoient le 1er mai comme étant un jour férié et chômé, le chômage du 1er mai ne pouvant pas être une cause de réduction du salaire et s’il est travaillé dans des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, la rémunération du salarié devant être doublée ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local, du 4 juin 1983 (IDCC 1261).
Les dispositions des avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.