La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, par arrêté du 29 février 2016 publié le 8 mars 2016, les dispositions de l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014, relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014, relatif aux cadres autonomes, conclu dans la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
Les dispositions des avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
L’alinéa 5 du préambule est étendu sous réserve que les stipulations de l’avenant n° 19 qui mettent en place une modulation du temps de travail se substituent à l’article 19 de l’avenant du 5 février 2007 relatif également à la modulation du temps de travail. L’article 3 et le point 2 de l’article 7 sont étendus sous réserve du respect de l’article L. 3141-3 du code du travail relatif au congé payé, et des dispositions légales (articles L. 3133-1 et suivants du code) et conventionnelles relatives aux jours fériés.
Pour l’avenant n°22, l’article 2.4 est étendu sous réserve que soient précisées, par accord d’entreprise ou d’établissement ou par un nouvel accord de branche, les modalités concrètes de suivi de la charge de travail, dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.