La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 23 décembre 2019, publié le 27 décembre 2019, les dispositions de :
– L’avenant du 14 décembre 2017 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée. A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d’un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail. L’article V.1.9 (remplacement temporaire) est étendu sous réserve de l’application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 aux termes desquelles le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d’autres salariés de l’entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée ;
– L’avenant du 13 décembre 2018 à l’accord du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. L’alinéa 2 de l’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d’architecture (IDCC 2332).
Les dispositions de ces avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.