Arrêté d’extension d’avenants à la CCN de la transformation des grains

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 9 mai 2018, publié le 15 mai 2018, les dispositions de : 

– l’avenant n° 46 du 9 novembre 2016 relatif à la révision, à la convention collective nationale susvisée. Le terme « TOM » figurant au deuxième alinéa de l’article 1er est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail. L’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail. L’alinéa 9 du D de l’article 8-3 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104). L’article 9 est étendu sous réserve de la prise en compte des nouveaux critères de discriminations issus de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 et de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique publiée au Journal officiel du 1er mars 2017. Les articles 12 à 28 sont étendus sous réserve qu’ils ne s’appliquent qu’aux institutions déjà mises en place et au plus tard au 31 décembre 2019 en application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales publiée au Journal officiel le 23 septembre 2017. La dernière phrase de l’article 39 est exclue de l’extension en tant qu’elle est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-7 du code du travail. L’article 42 est étendu sous réserve que le rappel de l’ouvrier ou de l’employé pour les besoins du service « en dehors de son horaire normal de travail » s’opère dans le respect des dispositions des articles L. 3121-16 à L. 3121-26 du code du travail relatives aux durées maximales de travail et des dispositions des articles L. 3131-1 à L. 3132-28 relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et dominical et à leurs dérogations. L’article 43 est étendu sous réserve de l’application des dispositions combinées de l’article L. 1221-1 et des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a pu décider que l’employeur est tenu de fournir au salarié le travail pour la durée contractuelle convenue et le salaire qui s’y rapporte, sauf en cas d’application du dispositif de l’activité partielle ou en cas de force majeure. (Cass. soc., 26/11/1987- pourvoi n° 85-41426 ; Cass. soc. 09/03/1989- pourvoi n° 85-46005 ; Cass. soc. 12/03/1991- pourvoi n° 88-45234 88-45236 ; Cass. soc. 30/06/98- pourvoi n° 96-42566 ; Cass. soc. 11/10/2005 pourvoi n° 03-41617). L’article 55 est étendu sous réserve que la durée négociée entre les parties ne soit pas plus courte que celle prévue à l’article L. 1234-1 du code du travail. L’article 56-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017. L’article 60 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 1237-1 du code du travail. L’article L. 62-2-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du code du travail. L’article L. 62-2-3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail. L’article 62-2-4 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3121-16 du code du travail. L’article 65 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-16 à L. 3132-19 du code du travail et à l’exclusion de la phrase suivante, contraire aux dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail. : « En toute hypothèse, l’intéressé doit bénéficier d’un repos continu de 24 heures consécutives sur une semaine ». L’article 66-5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-13 du code du travail. L’article 68-3 est étendu sous réserve d’être complété par un accord d’entreprise, en application du 3° du II de l’article L. 3121-64 ou, à défaut, par la fixation par l’employeur lui-même, des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du II de l’article L. 3121-65 du code du travail. La fixation des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d’utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu’un courriel reçu en dehors n’appelle pas de réponse immédiate sauf situations d’urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu’il s’apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l’invitant à différer son envoi, intégration d’alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu’il n’est pas tenu d’y répondre immédiatement s’il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d’accompagnement adaptées. L’article 68-4 est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise précise les modalités de décompte des heures déduites de la rémunération lissée du salarié sous convention de forfait en heures en cas d’absence ou de congé non rémunérés en cours de période de référence, dans le respect du 4° du I du l’article L. 3121-64 du code du travail. L’article 71 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3132-4 à l’article L. 3132-10 du code du travail relatifs aux dérogations possibles au repos hebdomadaire. L’article 73 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3122-16 du code du travail et des articles L. 2253-1 et L. 2253-3 dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017. L’article 73-3 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3122-31 du code du travail soit entendue comme visant l’article L. 3122-5 du code du travail. L’article 73-4-1 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3122-34 du code du travail soit entendue comme visant l’article L. 3122-6 du code du travail. Les termes figurant à la dernière phrase de l’article 73-4-3 : « lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente permettant d’assurer une protection appropriée du salarié concerné, est déterminée en accord avec chaque salarié concerné » sont exclus de l’extension comme étant contraires à l’article R. 3122-8 du code du travail. La dernière phrase de l’article 73-6-1-1 est étendue sous réserve du respect de l’article L. 3122-8 du code du travail. L’article IV de l’annexe II est étendu sous réserve que le salarié sous convention de forfait en jours perçoive une rémunération qui soit en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, en application des dispositions l’article L. 3121-61 du code du travail. Les termes « sous réserve que le conjoint, le partenaire de Pacs ne soit ni marié, ni lié par un Pacs au jour de son décès » figurant au paragraphe relatif au « double effet » de l’article V de l’annexe IV sont exclus en tant qu’ils sont contraires à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821). Les termes « l’ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail » figurant à l’article IX de l’annexe IV sont exclus en tant qu’ils sont contraires à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Les termes « à la date d’effet de la résiliation de l’adhésion de l’entreprise » figurant à l’article IX de l’annexe IV sont exclus en tant qu’ils sont contraires à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques publiée au Journal officiel du 2 janvier 1990 ; 

– l’avenant n° 1 du 17 janvier 2017 relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée. L’article 3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et sous réserve que le salarié sous convention de forfait en jours perçoive une rémunération qui soit en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, en application des dispositions l’article L. 3121-61 du code du travail ; 

Conclus dans le cadre de la convention collective nationalede la meunerie (IDCC 1930). 

Les dispositions de ces avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

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