La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, par arrêté du 7 avril 2016 publié le 15 avril 2016, les dispositions :
– de l’accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement (IDCC 1411).
– de l’accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement (IDCC 1411).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale sous les réserves suivantes:
– Le deuxième alinéa de l’article 2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-16 et R. 6332-81 du code du travail.- Le quatrième alinéa de l’article 2 est étendu sous réserve des attributions du conseil d’administration de l’OPCA, telles qu’elles résultent de l’article R. 6332-16 du code du travail.- Le troisième alinéa de l’article 18 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6323-17 du code du travail.- Le septième alinéa de l’article 19 est étendu sous réserve des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 6324-1 du code du travail.- La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 24.2 est exclue de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail.- Le deuxième alinéa de l’article 24.2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1-1 et R. 6332-36 (II, 3°) du code du travail.- Au premier tiret du sixième alinéa de l’article 26, les mots : « dont 4 mois (consécutifs ou non) sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des 12 derniers mois » sont exclus de l’extension en application de l’article R. 6422-7-1 du code du travail.- Le premier alinéa de l’article 29.4 est étendu sous réserve des dispositions de l’article R. 6332-7 du code du travail.- Le premier alinéa de l’article 35 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail.