La ministre du travail, a étendu par arrêté du 26 décembre 2017, publié le 30 décembre 2017, les dispositions de :
- l’accord du 27 juin 2017 relatif à la formation professionnelle. Le 1er alinéa de l’article 1er et l’article 2 sont étendus sous réserve de l’agrément ministériel (pris en application de l’article R. 6332-3 du code du travail) d’INTERGROS pour les entreprises relevant de la branche du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure. Le 1er alinéa de l’article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6323-1 du code du travail, tel qu’il résulte du 1° du II de l’article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, publiée au Journal officiel du 9 août 2016. L’article 8-1 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6323-11-1 du code du travail, tel qu’il résulte du 8° du II de l’article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée. L’article 8-3 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6323-6 du code du travail, tel qu’elles résultent du 4° du II de l’article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée et de l’article 66 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. L’article 15 est étendu sous réserve qu’il ne s’applique qu’à la mutualisation des fonds de la formation professionnelle conformément aux dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017 ;
- l’accord du 27 juin 2017 relatif à la désignation de l’OPCA. Cet accord devrait être étendu sous réserve de l’agrément ministériel (pris en application de l’article R. 6332-3 du code du travail) d’INTERGROS pour les entreprises relevant de la branche du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure.
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie , biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985 (IDCC 1624).
Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.