Alternance / proportionnalité : l’équilibre femme/homme est de rigueur

Cet article est paru sur le site du syndicat de salariés FO

 

La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l’alternance, prévue par la deuxième phrase du premier alinéa des articles L 2314-24-1 et L 2324-22-1, entraîne l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus (Cass. soc., 9-5-18, n°17-60133). 

En l’espèce, il s’agissait d’une liste syndicale unique ayant respecté la proportion de femmes et d’hommes mais pas l’alternance. Tous les candidats de la liste avaient été élus. 

Cette solution s’éloigne quelque peu des textes qui sont pourtant extrêmement clairs et qui ne souffrent normalement d’aucune exception. 

Telle n’a pas été la vision de la Cour de cassation qui admet une « certaine » souplesse dès lors que l’esprit de la loi est préservé… 

Hormis cette exception, le non-respect de l’alternance entraine nécessairement l’annulation des candidats dont le positionnement n’est pas conforme, peu important que les résultats des élections fassent que la représentation des hommes et des femmes soit conforme à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale, c’est-à-dire que la représentation élue (provenant de listes syndicales différentes) respecte exactement la composition du collège électoral (Cass. soc., 6-6-18, n°17-60263). 

Un peu de « souplesse »… mais pas trop ! La recherche de la parité est un objectif que les syndicats se doivent d’intégrer, quoi que cela en coûte. 

Les règles de proportionnalité et d’alternance sont cumulatives. 

Les organisations syndicales se doivent de respecter dans l’établissement des listes de candidats la proportion d’hommes et de femmes dans le collège mais également l’alternance : les listes devant être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. 

Dès lors que l’alternance n’a pas été respectée, l’élection des candidats mal positionnée doit être annulée à partir du moment où les deux conditions cumulatives posées par l’arrêt du 9 mai 2018 ne sont pas remplies. 

La Cour de cassation se montre intransigeante ! Le respect de l’alternance est une obligation [quasi] absolue. 

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