Actualité juridique : ce que vous avez manqué en août

Pendant que les aoûtiens se reposaient, tant le législateur que l’exécutif ont poursuivi leur création normative par l’adoption et la publication de nouveaux textes. 

Nous vous proposons ci-après un récapitulatif des différentes dispositions pertinentes dans des domaines aussi variés que le droit du travail et de la protection sociale, le droit des entreprises, le droit bancaire ou le droit de la consommation. 

DROIT DU TRAVAIL

A titre liminaire, précisons qu’un tout prochain article synthétisera l’essence des lois « Macron » et « Rebsamen », promulguées toutes deux et publiées au mois d’août. BI&T abordera leur impact sur le droit du travail.  

Réforme de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 

Un décret du 31 juillet 2015 est venu préciser les missions de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), afin notamment de renforcer l’action de l’agence et du réseau des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail (Aract). La composition et le fonctionnement du conseil d’administration et du conseil scientifique de l’agence sont modifiés. Enfin le décret organise les modalités de gestion et d’allocation du Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (Fact). A noter toutefois que le dispositif d’aide public “Fond d’Amélioration des Conditions de Travail” est suspendu jusqu’à la fin de l’année 2015 en raison de contraintes budgétaires et de la reforme en cours. La nouvelle administration de l’Anact telle qu’elle résulte du décret, entrera en vigueur le 1er novembre 2015 (voir la future rédaction de l’article L. 4642-3 du code du travail). 

Nouvelle organisation de la Direction générale du travail 

La Direction générale du travail (DGT) dirigée actuellement par Monsieur Yves Struillou, prépare, anime et coordonne la politique du travail afin d’améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ainsi que la qualité et l’effectivité du droit qui les régit. Par un arrêté du 22 juillet 2015 publié le 11 août 2015, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social précise l’organisation de cette Direction générale du travail ainsi que les missions attribuées à chaque service. L’organigramme en vigueur au 11 août 2015 est disponible ici

Agrément d’accords de travail du secteur social et médico-social privé à but non lucratif 

Par arrêté du 22 juillet 2015, publié le 1er août 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, a agréé plusieurs accords collectifs de travail et décisions : 

Convention collective du 15 mars 1966 : Avenant n° 331 du 4 mars 2015 relatif à l’intégration de métiers au sein de la CCN 66 ; Avenant n° 332 du 4 mars 2015 relatif au régime de prévoyance collectif ; Avenant n° 333 du 4 mars 2015 relatif à la classification de l’emploi d’éducateur de jeunes enfants. 

Association Espace Marie Moreau (44000 Nantes) ; Accord d’entreprise du 23 décembre 2009 et avenant n° 2 du 8 avril 2014 relatifs à l’aménagement du temps de travail. 

Association Espace de vie pour adultes handicapés (EVAH) (64500 Saint-Jean-de-Luz) ; Accord d’entreprise du 24 novembre 2014 relatif au paiement partiel des heures de compensation de nuit. 

Association L’Elan retrouvé (75009 Paris) ; PV de désaccord partiel du 19 octobre 2014 relatif aux négociations annuelles 2014 ; Accord du 18 septembre 2014 relatif à la reprise d’ancienneté. 

Association Les PEP 76 (76012 Rouen) ; Accord d’entreprise du 25 octobre 2013 relatif à l’application de la convention collective du 15 mars 1966. 

ADAPEI de Seine-et-Marne (77000 Melun) ; Procès-verbal de désaccord du 30 juin 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2013. 

Association de parents d’enfants inadaptés du Sénonais (APEIS) (89101 Sens) ; Accord d’entreprise du 11 juin 2014 relatif aux salaires effectifs. 

En revanche, n’ont pas été agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants : 

Association régionale d’aide aux infirmes moteurs cérébraux (ARAIMC) (13400 Aubagne) ; Protocole d’accord du 26 septembre 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2013. 

Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) (75002 Paris) ; Accord d’entreprise du 22 janvier 2015 relatif à la mise en place de plusieurs CHSCT. 

Association Olga Spitzer (75012 Paris) ; Protocole d’accord du 30 juin 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2014. 

 

DROIT DE LA PROTECTION SOCIALE

Retraite – Garantie de versement d’une pension le mois suivant celui de l’entrée en jouissance des droits 

Un décret du 19 août 2015 publié le 20 août 2015, instaure une garantie de versement d’une pension de retraite au moment du départ en retraite aux assurés qui déposent une demande complète au moins quatre mois avant la date de départ prévue. 

Aux termes de l’article 1er du décret, le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance déterminée dans les conditions mentionnées à l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale d’une pension de retraite de droit direct est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée, dans les conditions mentionnées à l’article R. 351-34 du même code, au moins quatre mois civils avant la date d’entrée en jouissance mentionnée ci-dessus. 

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er septembre 2015 pour les demandes de pensions de retraite relevant du régime général de sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 2017 pour les demandes relevant du régime des salariés agricoles et du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales. 

 

DROIT DES AFFAIRES – ENTREPRISES

Informations figurant au Répertoire SIREN des entreprises 

Par arrêté du 30 juillet 2015 publié le 12 août 2015, l’article A. 123-96 du code de commerce a été modifié. Désormais, le représentant de l’entreprise pourra demander directement lors de ses formalités de création ou de modification, que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers autres que les organismes habilités au titre de l’article R. 123-224 ou les administrations, à des fins de prospection, notamment commerciale. Enfin, il pourra toujours le faire comme auparavant en adressant une lettre au directeur général de l’INSEE

Entreprise solidaire d’utilité sociale – Dossier de demande d’agrément 

La composition du dossier de demande d’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » a été fixée par arrêté du 5 août 2015, publié le 12 août 2015. Il est composé comme suit : 

1° Une fiche de demande d’agrément conforme au modèle figurant en annexe ; 

2° Une copie des statuts en vigueur ; 

3° Un extrait du RCS, le cas échéant ; 

4° Les trois derniers comptes annuels approuvés et le dernier rapport d’activité approuvé, lorsqu’ils existent ; 

5° Des comptes de résultat prévisionnels pour les exercices correspondant à la durée de l’agrément demandé ; 

6° Une attestation du dirigeant que la condition du 4° du I de l’article L. 3332-17-1 est respectée. 

Par exception, le dossier de demande d’agrément de plein droit pour les personnes morales listées au II de l’article L. 3332-17-1 est composé comme suit : 

1° Une copie des statuts en vigueur ; 

2° Tout document permettant de démontrer l’appartenance de l’entreprise à la liste du II de l’article L. 3332-17-1 ; 

3° Une attestation du dirigeant que la condition du 4° du I de l’article L. 3332-17-1 est respectée. 

Le dossier est adressé en trois exemplaires par le représentant légal de l’entreprise au préfet du département de son principal établissement en France par tout moyen donnant date certaine à sa réception. La demande de renouvellement d’agrément est accompagnée d’un dossier contenant la mise à jour des documents déposés lors de la demande précédente et les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l’article R. 3332-21-1 du code du travail pendant toute la période de l’agrément précédent. 

Prêts pour le secteur automobile 

En date du 19 août 2015 une Convention a été signée entre l’Etat et « BPI-GROUPE » relative au programme d’investissements d’avenir (action : « Prêts croissance automobile » (PCA) du Plan avenir automobile). 

Aux termes de la Convention, les prêts du Plan Avenir Automobile, dénommés “Prêts croissance automobile (PCA) “, permettront de créer l’effet déclencheur nécessaire au déploiement à l’international et l’industrialisation de produits, services et procédés qui présentent un enjeu mesurable, à l’aune des fondements du PIA, pour l’écosystème industriel de l’automobile. 

Cette action permettra à l’EPIC BPI-Groupe à travers sa filiale agréée Bpifrance Financement de distribuer 170 M€ de prêts non bonifiés. Ces interventions seront complétées par un financement privé au moins à parité, pour soutenir des investissements d’industrialisation de PME ou d’ETI. 

Cette Convention organise la mise en œuvre de l’action “PCA”. 

Bpifrance Financement pourra donc accorder des prêts dans le cadre de cette action, d’un montant compris entre 0,2 M€ et 5 M€ remboursable sur sept ans dont un différé de deux ans en capital. Y seront éligibles les programmes d’investissement d’un montant minimal de 400 K€, et de vingt-quatre mois au plus, conduits par des PME et ETI de la filière automobile visant le déploiement à l’international, l’industrialisation de produits, services ou procédés dans leurs processus de production et de distribution de produits, dans une perspective de compétitivité et de croissance. 

Les entreprises bénéficiaires sont les PME et ETI de la filière industrie automobile qui se caractérisent notamment par les codes NAF ci-dessous : 

CODE NAF 

LIBELLÉ SECTEUR AUTOMOBILE 

1320Z 

Tissage 

2211Z 

Fabrication et rechapage pneus 

2219Z 

Autres articles caoutchouc 

2229A 

Pièces techniques plastiques 

2311Z 

Fabrication verre plat 

2312Z 

Transformation verre plat 

2410Z 

Sidérurgie 

2442Z 

Métallurgie de l’aluminium 

2443Z 

Métallurgie du plomb zinc étain 

2444Z 

Métallurgie du cuivre 

2445Z 

Métallurgie métaux non ferreux 

2451Z 

Fonderie de fonte 

2452Z 

Fonderie d’acier 

2453Z 

Fonderie métaux légers 

2454Z 

Fonderie métaux non ferreux 

2550A 

Forge estampage 

2550B 

Emboutissage 

2561Z 

Revêtement métaux 

2562A 

Décolletage 

2562B 

Mécanique 

2572Z 

Fabrication serrures 

2573A 

Moules et modèles 

2593Z 

Ressorts 

2594Z 

Visserie 

2612Z 

Composant électroniques 

2630Z 

Equipements communication 

2651A 

Fabrication équipements navigation 

2740Z 

Fabrication système éclairage 

2811Z 

Fabrication moteurs et turbines 

2815Z 

Fabrication engrenage et transmission 

2910Z 

Construction véhicules automobiles 

2920Z 

Fabrication carrosserie remorques 

2931Z 

Equipements électrique et électronique auto 

2932Z 

Equipements auto 

Seules les PME et ETI en bonne santé financière, présentant notamment une cotation Banque de France inférieure ou égale à 5, et à jour de leurs obligations fiscales, sociales sont éligibles. Les sociétés coopératives sont éligibles. (Voir l’ensemble des conditions figurant dans le texte publié au JO du 21 août 2015). 

 

DROIT BANCAIRE

Gestion des crises bancaires – Garantie des dépôts 

Une ordonnance du 20 août 2015prise sur le fondement de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, modifie les dispositions du code monétaire et financier. 

La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a permis d’anticiper certaines dispositions de la directive BRRD en mettant en place le régime français de résolution bancaire dont la mise en œuvre a été confiée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au fonds de garantie des dépôts et de résolution si des financements complémentaires doivent être mobilisés à l’occasion de la résolution d’un établissement de crédit. Cette loi a en effet défini les grands principes de ce régime de prévention et de gestion des crises bancaires et levé les principales options nationales ouvertes par la directive qui était alors en cours de négociation. 

L’ordonnance du 20 août 2015 reprend, complète et précise ce dispositif pour le mettre en conformité avec les dispositions de la directive BRRD et l’inscrire dans le cadre du mécanisme européen de résolution. Le règlement MRU étant d’application directe, l’ordonnance procède aux adaptations rendues nécessaires pour permettre la mise en œuvre, telles que l’abrogation ou l’ajustement des dispositions internes devenues non conformes au droit européen. 

Elle adapte en outre le régime de la garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE du 16 avril 2014 (dite « DGSD2 »). Cette directive prévoit un plafond harmonisé au sein de l’Union européenne d’indemnisation des dépôts à hauteur de 100 000 euros par déposant et par établissement bancaire lorsque ce dernier est dans l’incapacité de restituer les dépôts à sa clientèle. Les déposants pourront bénéficier de ce haut niveau de protection ainsi que de délais d’indemnisation ramenés à sept jours. Enfin, le mécanisme de garantie des dépôts géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution devra faire l’objet d’un préfinancement par les établissements adhérents à l’instar du fonds de résolution national ou du FRU

Le texte modifie également les règles applicables au fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il modifie notamment les règles qui régissent le fonctionnement et la composition de son conseil de surveillance et les modalités de financement du fonds. Les règles de vote au sein du conseil de surveillance sont ainsi adaptées. Les membres du conseil de surveillance disposeront de droits de vote égaux pour adopter les décisions intéressant le financement des mécanismes de garantie gérés par le fonds. Les pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont renforcés : les décisions intéressant le financement du fonds seront soumises à son avis conforme. Une procédure spécifique est prévue pour assurer que ces délibérations soient adoptées conformément aux obligations posées par la directive. 

 

DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE

Actes de procédure – Portail électronique 

Les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce prévoient la mise en place d’un portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée en lien avec les activités des deux professions de mandataires de justice que sont les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires. Ce portail électronique, sous la responsabilité du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), permet l’envoi et la réception d’actes de procédure. 

Ces dispositions sont issues de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Il restait cependant à déterminer la liste des actes de procédure susceptibles de faire l’objet d’une communication par voie électronique. De même, le gouvernement devait encore définir les conditions d’utilisation de ce portail par les tiers destinataires ou émetteurs des actes, quand ceux-ci ont expressément demandé ou consenti à ce qu’il soit procédé selon cette voie. 

Un décret du 18 août 2015 publié le 20 août 2015, détermine les conditions dans lesquelles peut être recueilli le consentement des personnes qui demandent à utiliser les services de communication électronique offerts par le portail. Il dresse également la liste des actes de procédure pouvant faire l’objet d’une communication électronique par cette voie, précise les modalités de cette communication et prévoit, en outre, que ce portail permettra l’envoi de lettres recommandées avec avis de réception par courrier électronique. Enfin, il adapte plusieurs dispositions réglementaires du livre VI du code de commerce pour clarifier les modalités des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires et modernise l’organisation des commissions nationales d’inscription et de discipline. 

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2015. 

 

DROIT DE LA CONSOMMATION

Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation 

L’Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation transpose en droit national la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Elle est prise en application de l’article 15 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière qui habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer cette directive dans le délai imparti, soit le 9 juillet 2015, au plus tard. 

L’objet de la directive 2013/11/UE concerne la résolution, par des moyens extrajudiciaires, des litiges entre professionnels et consommateurs résultant de contrats de vente de marchandises ou de fourniture de services. A cet effet, l’ordonnance opte pour le mécanisme de médiation tout en poursuivant quatre objectifs principaux : 

– la couverture de tous les secteurs professionnels ; 

– la garantie de procédures répondant à des exigences de qualité en termes d’accessibilité, de compétence, d’impartialité, de transparence, d’efficacité et d’équité ; 

– une évaluation stricte par une ou des autorités publiques des conditions dans lesquelles les dispositifs de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation fonctionnent. Ces autorités sont, par ailleurs, chargées de notifier à la Commission européenne une liste des entités chargées du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ; 

– une information et une assistance des consommateurs leur permettant d’accéder de manière effective à ces procédures. 

Un décret en Conseil d’Etat devra préciser les modalités selon lesquelles le processus de médiation doit être mis en œuvre. A la suite de quoi les professionnels auront deux mois pour se conformer à l’ensemble des dispositions de l’ordonnance. 

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