Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 23 septembre 2026 publié le 3 octobre 2026, les dispositions de l’avenant n° 3 du 24 octobre 2025 au chapitre III – congés payés – maladie – accident, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Au 6e alinéa de l’article 2 de l’avenant portant modification de l’article 35 de la convention collective, les termes « à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance ou l’adoption » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail qui prévoient que le congé de naissance ou d’adoption doit être pris soit le jour de l’évènement, soit le premier jour ouvrable suivant, ou encore à l’issue des congés payés, sans être limité par un délai de quinze jours.