La ministre du travail et de l’emploi, a étendu, par arrêté du 13 décembre 2024, publié le 24 décembre 2024, les dispositions de l’accord du 18 juillet 2023 relatif à la formation professionnelle continue au sein de Pôle emploi et à la révision de certains articles de la convention collective nationale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de Pôle emploi (IDCC 2847)
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
A l’alinéa premier de l’article 3-2-3 de l’accord, les termes « engagée dans la vie active depuis au moins un an » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent à la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, ainsi que le décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023 relatif à la validation des acquis de l’expérience.
L’alinéa 3 de l’article 4.2 est exclu de l’extension en ce qu’il est devenu sans objet compte tenu de l’échéance de la période d’expérimentation prévue.
L’alinéa 8 de l’article 4.2 est étendu sous réserve du respect des articles D. 6325-14 et suivants du code du travail prévoyant que la rémunération ne doit pas être inférieure à la rémunération réglementaire.
L’avant dernier alinéa de l’article 4.2 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 6222-35 du code du travail prévoyant le droit à congé de l’apprenti.
Le dernier alinéa de l’article 4.2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 6325-4 et D. 6325-6 et suivants du code du travail, lesquels prévoient les critères nécessaires pour devenir le tuteur et maître d’apprentissage.
L’article 5-1-1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 6325-4 et D. 6325-6 et suivants et R. 6223-22 du code du travail, lesquels prévoient les critères pour exercer le rôle du tuteur et du maitre d’apprentissage.
L’alinéa 2 de l‘article 5-1-1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 6325-4 et D. 6325-6 et suivants et R. 6223-22 du code du travail, lesquels prévoient les critères pour exercer le rôle du tuteur et de maitre d’apprentissage.