La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu par arrêté du 28 juin 2024 publié le 8 juillet 2024, les dispositions de l’accord du 12 juin 2023 relatif à la qualité de vie au travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager (IDCC 1686).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
L’article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 étendu, telles que modifiées par l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 étendu aux termes desquelles la mise en place du télétravail peut se faire par accord collectif, charte ou par accord individuel.
L’article 4.4 est étendu sous réserve du respect des mentions obligatoires relatives à la mise en place du télétravail prévues à l’article L. 1222-9 du code du travail.
L’article 5.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 étendu qui prévoient l’adaptation et l’entretien du matériel personnel utilisé par les salariés en télétravail.
Le 5e alinéa de l’article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1222-9 et D. 3131-1 du code du travail, dans la mesure où les dispositions spécifiques au télétravail prévues par ledit code ne font pas échec à l’application des dispositions de droit commun en matière de durée du travail.
Le dernier alinéa de l’article 18, qui renvoie aux stipulations de l’article 2 de la convention collective, est étendu sous réserve du respect du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du travail, relatif aux modalités de dénonciation d’une convention ou d’un accord.
Le dernier alinéa de l’article 18, qui renvoie aux stipulations de l’article 3 de la convention collective, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 dudit code telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.