La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 21 mai 2021, publié le 25 juin 2021, les dispositions de l’accord du 10 décembre 2018 relatif à la primauté des accords de branche sur les accords d’entreprise conclus postérieurement, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (IDCC 1424).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
L’article 3, qui prévoit la primauté des stipulations de l’article 3-4 de l’accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit en matière de contreparties accordées aux travailleurs de nuit, est exclu de l’extension en ce qu’il est contraire aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail qui consacrent le principe de la primauté de l’accord d’entreprise dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.