Un nouveau décret relatif à l’information concernant les avantages des mandataires sociaux devant figurer dans le rapport de gestion vient de paraître au journal officiel.
Il s’agit du décret du 23 février 2016, pris pour l’application du 5° de l’article 229 de la loi Macron, précisant le régime de publicité des engagements pris par les sociétés en faveur de leurs mandataires sociaux à raison de la cessation de fonctions.
Ce texte concerne uniquement les sociétés anonymes et donne la liste des éléments constitutifs essentiels des régimes de retraite ou autres avantages viagers qui doivent être précisés dans le rapport de gestion, ainsi que la méthode d’estimation du montant de la rente.
Ainsi, voici la liste des informations à préciser dans le rapport de gestion concernant les engagements de retraites et de tout autre avantage versé par la société au titre de la cessation de fonctions du mandataire social.
Le rapport doit donner l’intitulé de l’engagement et la référence aux dispositions légales relatives au régime correspondant.
Il doit préciser les conditions d’entrée dans le régime et toute autre condition pour en bénéficier ainsi que les modalités de calcul de la rémunération de référence servant à calculer les droits du bénéficiaire.
Le rythme d’acquisition de ces droits, les modalités de leur financement et l’existence d’un plafond (accompagné des modalités de détermination de celui-ci) sont aussi à faire figurer dans le rapport de gestion.
Enfin, le montant estimé de la rente à la date de clôture de l’exercice et les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société doivent être mentionnés. Des précisions essentielles sont apportées sur le mode de calcul de ladite rente. Celle-ci doit être estimée selon une base annuelle et doit prendre en compte l’ancienneté du mandataire dans ses fonctions à la date de clôture de l’exercice. Elle peut aussi être assise sur les rémunérations constatées au cours du ou des derniers exercices le cas échéant. Le décret prévoit également que la rente doit être calculée sans tenir compte des conditions de réalisation de l’engagement, en faisant comme si le mandataire social pouvait en bénéficier dès le lendemain de la clôture de l’exercice. Puis, si besoin est, l’estimation du montant de la rente doit faire la distinction entre la part accordée dans le cadre d’un régime relevant de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, et la part accordée dans le cadre de tout autre régime mis en place par la société.
Une seconde liste, plus courte, fixe les informations à faire figurer au titre des autres avantages viagers.
La dénomination de l’avantage viager doit être précisée dans le rapport de gestion ainsi que son montant évalué sur une base annuelle à la date de clôture.
Les modalités de son financement et les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société doivent aussi être présentes dans le rapport.
Ce décret entre en vigueur dès le 26 février 2016, lendemain de sa publication et s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.