Eléctions professionnelles : le point sur les dernières jurisprudences

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.

Deux arrêts de la Cour de cassation du mois de mars apportent des précisions quant aux personnes électrices et éligibles et aux bureaux de vote. 

1 – Certaines personnes, même salariées, ne sont ni électrices, ni éligibles. 

La jurisprudence est relativement abondante en matière d’électorat et d’éligibilité des cadres dirigeants. 

Dans le cadre des élections du comité social et économique, un syndicat a demandé la radiation de la liste électorale et de la liste des éligibles de tous les directeurs d’établissement des sociétés Carrefour qui avaient été inscrits dans le collège « cadres », au motif, notamment, qu’ils représentaient l’employeur face aux représentants de proximité. 

Le tribunal d’instance (judiciaire) accède à la demande du syndicat. 

La société forme un pourvoi en cassation – les salariés concernés représentent tout de même 30% du collège « cadres » – aux motifs que ces directeurs n’ont pas de délégation écrite de l’employeur et qu’ils ne peuvent ni embaucher, ni prononcer de sanction disciplinaire ou licencier un salarié. 

La Cour de cassation rejette l’argumentation patronale dans un arrêt du 31 mars 2021 (n°19-25233). 

Elle rappelle d’une part, en se fondant sur les articles L 2314-18 et L 2314-19 du code du travail, que les salariés ayant une délégation écrite de l’employeur pour le représenter, ou disposant d’un mandat de représentation, ne peuvent pas être électeurs dans le cadre des IRP. 

Elle précise ensuite, qu’en l’espèce, même si ces salariés n’ont pas une totale liberté en matière d’embauche, de discipline ou de licenciement, ils représentent l’employeur. 

Elle rajoute qu’ils sont les représentants de l’employeur face aux représentants de proximité. 

Ils ne peuvent donc pas être inscrits sur les listes électorales. 

 

2 – La détermination des bureaux de vote 

A l’occasion d’une autre décision, un syndicat reprochait à un employeur d’avoir établi plusieurs bureaux de vote pour un même collège contrairement à l’article L 17 du code électoral qui prévoyait (à l’époque des faits) que, en matière d’élections politiques, chaque bureau de vote devait disposer de sa propre liste électorale. 

Le syndicat, suivi par le tribunal, en concluait que le lieu de vote faisant partie des modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, devait être inscrit dans le protocole d’accord préélectoral. 

Dans un arrêt du 3 mars 2021 (n°19-22944), la Cour de cassation refuse d’appliquer le code électoral et casse le jugement. 

Elle reconnaît la possibilité pour l’employeur d’établir plusieurs bureaux de vote pour un même collège, sans pour autant que cela soit nécessairement inscrit dans le protocole d’accord préélectoral, à partir du moment où les électeurs sont informés de leur bureau de vote de rattachement. 

Attention donc, si le code électoral permet de faire un parallèle entre élections politiques et élections professionnelles, toutes ses dispositions ne sont pas applicables en matière d’élections professionnelles (domicile de l’électeur sur les listes électorales par exemple). 

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