Le 8 juin 2016, la Cour de cassation a rendu une décision relative à la rupture du contrat de travail au sein d’une entreprise lorsque la salariée signe une rupture conventionnelle avec cette entreprise et l’une de ses filiales tout en démarrant un nouveau contrat de travail avec la société mère.
Les faits d’espèce
La requérante a signé un contrat à durée indéterminée avec la société SGI ingénierie, filiale de la société SGI Consulting SA pour effectuer un travail de responsable administratif le 24 novembre 2008. Le 16 mai 2012, une rupture conventionnelle a été signée par la requérante qui a mis fin au contrat de travail liant la requérante à la société SGI Ingéniérie et à la société SGI Consulting SA. Un nouveau contrat de travail a été conclu entre la société SGI Consulting International et la requérante a avec une reprise d’ancienneté de la requérante et l’absence de période d’essai et une classification supérieure. La requérante a été licenciée 2 mois plus tard, décision qu’elle conteste devant la juridiction prud’homale.
Les règles de la rupture conventionnelle s’appliquent-elles à la convention organisant la poursuite du travail ?
La cour d’appel considère que la rupture du contrat de travail est assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse car elle considère que le contrat ne pouvait être rompu que dans les conditions prévues par celles régissant la rupture conventionnelle. Or c’est en relevant que l’avis de l’administration n’avait pas été sollicité et qu’aucun délai de rétractation n’avait été prévu en faveur de la salariée que la cour d’appel a rendu sa décision.
Cependant, la Cour de cassation souligne que les modalités de rupture conventionnelle prévues par le code du travail ne peuvent pas s’appliquer aux conventions ayant pour objet d’organiser la poursuite du contrat de travail, ce qui était le cas en l’espèce.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est donc pas justifié et la décision de la cour d’appel est cassée en ce sens.