Extension d’un avenant à un accord chez les structures associatives cynégétiques

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, ont étendu par arrêté du 18 septembre 2020, publié le 31 octobre 2020, les dispositions de l’avenant n° 6 du 29 janvier 2020 à l’accord du 7 décembre 2006 relatif au régime complémentaire santé des salariés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques (IDCC 2697). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. Dans le tableau de garanties de l’avenant, les termes : « N° Tél 01 40 25 57 74 – N° Convention : 921215/ 921089 – MERCER ASSISTANCE » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel. 

Les deux phrases : « Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’employeur qui n’est tenu qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie. » figurant à l’alinéa 2 de l’article 1er sont étendues sous réserve de l’application de l’article L. 2221-1 du code du travail et comme portant donc uniquement sur le versement des garanties prévues par l’avenant par l’organisme assureur. 

L’alinéa 5 de l’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail

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