Du changement dans la contestation des avis du médecin du travail

Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFDT.

 

Zoom sur l’article 8 de l’ordonnance sur la sécurisation des relations de travail qui est reçu positivement par la CFDT puisqu’il répond aux alertes de notre réseau prud’hommes et de nos avocats. Alertes que nous avons fait remonter à la DGT, puis au cabinet de la ministre du Travail pendant les concertations. Des alertes qui ont été entendue (en partie) et qui ont donné lieu à des ajustements.  

Avant de nous pencher sur les notables évolutions (au nombre de quatre) qui affecteraient l’article L. 4624-7 du Code du travail, nous pourrons tout de même souligner (et regretter) deux constantes. 

La compétence prud’homale demeure. Il eut pourtant été plus sain (comme le rapport Issindou avait pu le suggérer) de confier ce domaine de compétence à une commission ad hoc. Cela aurait permis d’éviter que les éléments de nature médicale soient évoqués à l’audience et, de ce fait, portés à la connaissance de l’employeur. 

Seuls « les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail » continuent à pouvoir être contestés par le biais de cette procédure. Quid alors de la contestation des « avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail » mais pas des « éléments de nature médicale » ? Par exemple, quand l’existence d’une pathologie n’est pas contestée mais que les conclusions qu’en tire le médecin du travail en termes d’aptitude ou d’inaptitude, elles, le sont. 

  • 1ère évolution : le recours à l’expertise laissé à l’initiative des juges

L’article L. 4624-7 du Code du travail, dans sa version actuelle, précise que c’est au salarié ou à l’employeur qui conteste « les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail » qu’il revient de saisir le conseil de prud’hommes en référé d’une demande de désignation d’un médecin-expert. 

Projet de nouvelle écriture : L’article préciserait désormais que lorsqu’un salarié ou un employeur conteste ce type d’éléments, il doit toujours saisir les prud’hommes en référé mais que, désormais, les parties n’ont plus nécessairement à solliciter l’expertise. Les juges pourraient donc en décider d’eux-mêmes. 

Pour la CFDT, c’est positif. Cela simplifie la démarche de contester. Et qui plus est, rien n’empêcherait, même si les textes ne le précisent pas, l’une des parties de susciter un tel recours ! 

  • 2ème évolution : l’expertise deviendrait une « mesure d’instruction » confiée au médecin-inspecteur du travail

L’article L. 4624-7 du Code du travail, dans sa version, actuelle, précise qu’une expertise peut être confiée à un médecin-expert. 

Projet de nouvelle écriture : L’article préciserait que ce ne serait plus une expertise mais des «mesures d’instruction» auxquelles il pourrait être recouru et surtout que ce ne serait plus un médecin-expert (inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel) qui serait compétent mais le médecin-inspecteur du travail. Le projet de texte précise toutefois que le ce dernier pourrait « le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers ». 

Pour la CFDT, cette réécriture remettrait en selle un acteur qui jouait un rôle fondamental dans ce type de contentieux avant que les dispositions de la loi El Khomri ne rentrent en application. Ce serait là une évolution majeure et particulièrement positive qui ferait tomber l’un des principaux écueils des textes actuels. A savoir la nécessité pour le salarié demandeur de s’acquitter d’une provision pour impulser la procédure. 

La problématique inhérente au coût des « mesures d’instruction » ne serait pas complétement purgée pour autant. Le IV de l’article L. 4624-7 du Code du travail réécrit précise, en effet, que normalement « les honoraires et frais liés à la mesure d’instruction sont mis à la charge de la partie perdante ». Et que ces honoraires et frais seraient réglés d’après le tarif fixé par arrêté. Ce qui semble donc signifier que, désormais, le recours au médecin-inspecteur du travail deviendrait payant ! Sans que nous sachions encore à quelle hauteur …  

Par ailleurs, et toujours sur la question du coût, lorsque le médecin-inspecteur du travail décidera de recourir au concours de tiers, qui aura éventuellement à supporter le coût de leur intervention ? 

Aussi, à bien lire le projet de réécriture de l’article L. 4624-7 du Code du travail, il apparait que les risques financiers qui pèsent sur les épaules des salariés dans ce type de contentieux ne soient pas entièrement levés… 

  • 3eme évolution : les éléments médicaux notifiés à un médecin mandaté par l’employeur

Les textes actuels n’ouvrent pas un tel droit aux employeurs. 

Projet de nouvelle écriture : L’article L. 4624-7 du Code du travail préciserait désormais qu’ « à la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet » et que « le salarié est informé de cette notification ». 

A quoi (et à qui) serviraient les conclusions de ce médecin mandaté par l’employeur puisque cet acteur éventuel ne serait a priori pas en lien avec le médecin-inspecteur du travail ? Cela signifierait-il par ailleurs que, secret médical oblige, ces « éléments médicaux » ne pourraient pas être évoqués à l’audience ? Mais qui aurait accès à ces conclusions ? Enfin, le salarié pourrait-il se voir présenter la note d’honoraire de ce médecin si d’aventure il devait ne pas avoir gain de cause en justice ? 

  • 4ème évolution : une décision de référé qui se substitue aux « avis, propositions, conclusions écrites ou indications » contestée

Les textes actuels ne disent rien à ce propos. 

Projet de nouvelle écriture : Désormais la portée exacte de la décision de référé serait précisée. 

Pour la CFDT, c’est une très bonne chose en termes de cohérence et d’intelligibilité du droit. 

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