Un retraité peut-il exiger sa réintégration dans son ex-entreprise ?

La Cour de cassation a rendu une décision intéressante concernant la situation du salarié retraité par rapport à son ex-entreprise. Elle a jugé que le fait d’avoir fait valoir ses droits à la retraite implique que tout lien professionnel avec l’employeur est rompu. Dans ce contexte, une demande de réintégration est entièrement exclue.

 

L’affaire en question opposait un ex-salarié d’Air France, pilote de ligne. Ce dernier ayant atteint l’âge limite pour être pilote, l’entreprise a cherché à le reclasser parmi les emplois au sol. Cependant, les recherches de l’entreprise ont été infructueuses sur ce point. Par la suite, le salarié a reçu un courrier de rupture de son contrat de travail, rupture qu’il conteste car il estime qu’il n’est pas prouvé qu’il ne peut réintégrer l’entreprise en occupant un emploi au sol. 

 

Une entreprise ne peut être forcée à réintégrer un salarié retraité

C’est en septembre 2009 que le salarié a été remercié par l’entreprise Air France. L’ex-salarié a ensuite fait valoir ses droits à la retraite en avril 2010. Cependant, il a aussi demandé à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent, au motif que l’entreprise n’a pas démontré qu’il ne pouvait pas être réintégré dans un emploi au sol. 

La cour d’appel n’a pas suivi le raisonnement de l’ex-salarié retraité. Elle indique que “le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent“. Ce simple fait d’être bénéficiaire d’une pension de retraite suffirait donc à justifier le fait que l’ex-salarié ne peut pas être réintégré par son ancien employeur. 

La Cour de cassation confirme ce point de droit : “le salarié dont le contrat a été rompu par l’employeur qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent“. Inversement, il faut comprendre que si l’ex-salarié n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite pendant 7 ans, alors la cour d’appel se serait probablement prononcée sur l’impossibilité pour l’employeur de le réintégrer dans un emploi au sol. Mais rien ne permet de savoir si l’ex-salarié aurait eu gain de cause pour autant. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Avis d’extension d’un protocole d’accord dans la CCN des agents de direction de la sécurité sociale

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 30 septembre 2025, les dispositions du protocole d'accord du 20 juin 2025 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel de direction des...

Avis d’extension d’un protocole d’accord dans la CCN des praticiens conseils de la sécurité sociale

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 30 septembre 2025, les dispositions du protocole d'accord du 20 juin 2025 relatif aux dispositions de l'avenant au Protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle, conclu dans le...

Avis d’extension d’un avenant à un protocole d’accord dans la CCN des organismes de sécurité sociale

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 30 septembre 2025, les dispositions de l’avenant du 20 juin 2025 au protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif aux conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale...