La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 5 février 2021, publié le 12 février 2021, les dispositions de :
- L’avenant n° 24 du 7 décembre 2018 portant modification des dispositions de l’article 9.14. Dans l’attente de la mise en place du dispositif prévu par l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et dans l’hypothèse où l’association choisirait de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence, ce n’est qu’à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d’une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu’il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs conformément à l’article L. 6332-1-3 du code du travail ;
- L’avenant n° 30 du 30 juin 2020 portant modification des dispositions de l’article 15.2.3 et de l’annexe IV. L’article 1 et l’article 2 sont étendus sous réserve des dispositions de l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, s’agissant des garanties santé ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC 2128).
Les dispositions des avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.