Quand débute l’obligation de reclassement de l’employeur ?

Cet article est paru initialement sur le site du syndicat de salariés CFDT.

 

La Cour de cassation a rappelé que seules les recherches de reclassement effectuées à l’issue de la seconde visite médicale de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Cass.soc.04.11.2015, n° 14-11879. 

 

Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur à l’obligation de rechercher un autre emploi approprié à ses capacités (1). L’obligation de reclassement s’impose à l’employeur quelle que soit l’origine de l’inaptitude. 

 

L’employeur ne peut convoquer son salarié à un entretien préalable le jour de la deuxième visite médicale 

En l’espèce, une salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, à l’issue de deux visites médicales le 1er et le 15 avril 2010. Le jour même de la deuxième visite, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement. Elle a ensuite été licenciée par une lettre du 7 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. C’est alors que la salariée a saisi les juges du fond estimant que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement. 

La cour d’appel a cependant débouté la salariée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle avançait que le seul fait que la lettre de convocation à l’entretien préalable ait été envoyée le jour de l’avis d’inaptitude ne permettait pas de conclure qu’aucune recherche de reclassement n’avait été effectuée par l’employeur. 

Cette interprétation, pour le moins curieuse, n’a pas contenté la Cour de cassation qui a cassé l’arrêt d’appel. 

 

Les recherches de reclassement doivent être effectuées après la seconde visite médicale 

La chambre sociale, constante dans son interprétation, a réaffirmé que seules les recherches de reclassement postérieures à la seconde visite de reprise peuvent être prises en compte pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement. 

La position de la Haute juridiction est parfaitement cohérente. En effet, ce n’est que lors du deuxième examen que le médecin du travail se prononce définitivement sur l’inaptitude du salarié (2). L’employeur doit ensuite rechercher un autre poste au salarié en tenant compte des conclusions écrites émises par le médecin du travail lors de cette seconde visite (les préconisations du médecin peuvent en effet évoluer entre les deux visites médicales). Par conséquent, un employeur ne peut pas engager la procédure de licenciement le jour ou l’inaptitude est définitivement prononcée sans contrevenir à son obligation de reclassement. 

Avec cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation garanti une nouvelle fois le respect effectif de l’obligation de reclassement de l’employeur. 

Cette affaire est l’occasion de rappeler que le législateur a récemment introduit exception à l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude professionnelle (constatée à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle). L’employeur est désormais dispensé de son obligation lorsque le médecin du travail précise expressément que le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable pour sa santé (3). Dès lors, il pourra rompre le contrat de travail du salarié. 

 

(1) Art. L. 1226-2 et L. 1226-10 C. trav. 

(2) Il existe deux exceptions à ce principe : l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, ou lorsqu’un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus – art. R.4624-31 C. trav. 

(3) Art. L. 1226-12 C. trav. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #1 : le régime santé de la CCN Syntec

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #5 : l'actualité des CCN Syntec, chimie, sécurité sociale

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #2 : Le point sur les catégories objectives dans les CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #4 : zoom sur le médico-social non lucratif

Vous pourriez aussi aimer

Les salaires 2024 de la CCN des coopératives agricoles de céréales paraissent seulement au BOCC

C'est 17 mois après sa signature que l'avenant n° 137 relatif aux salaires de la CCN des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC 7002) sort officiellement. Le texte daté du 29 mai 2024 a été signé par l'organisation d'employeurs Coopération agricole et par les syndicats de salariés CFDT...

La CCN du paysage met à jour ses salaires

Par un avenant signé le 17 septembre 2025 les partenaires sociaux de la CCN du paysage (IDCC 7018) ont fait évoluer les salaires applicables au 1er janvier 2026. Le texte est signé par l'organisation d'employeurs Unep et par les syndicats de salariés FGA CFDT, CFTC-Agri et FGTA FO. Retrouvez-le en intégralité ci-dessous : ...

Avis d’extension d’avenants à la convention collective nationale de la boucherie et de la poissonnerie

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 7 novembre 2025, les dispositions des avenants suivants : Avenant n° 2 du 15 octobre 2025 relatif à l'intitulé de la convention collective ;Avenant n° 3 du 15 octobre 2025 relatif à la retraite complémentaire et régime frais de santé ;Avenant n° 4 du 15 octobre 2025 relatif au régime frais...