La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 10 juillet 2020, publié le 1er août 2020, les dispositions de :
– L’accord du 17 septembre 2015 relatif à la création d’un fonds d’action sociale, conclu dans le cadre de convention collective nationale susvisée. Les termes : « en nombre » mentionnés au troisième alinéa de l’article 6 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2232-6 du code du travail ;
– L’avenant n° 9 du 5 juillet 2019 relatif à la portabilité des régimes frais de santé et prévoyance, à la convention collective nationale susvisée. L’avenant est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au maintien du dispositif de portabilité en cas de liquidation judiciaire, tel qu’interprété par la Cour de cassation dans ses avis n° 17013 à 17017 du 6 novembre 2017. L’avenant est étendu sous réserve du respect de l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des articles L. 145-7 du code des assurances et L. 221-8-1 du code de la mutualité, relatifs aux cas de procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires de l’employeur. Le premier alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail. Le deuxième alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d’architecture (IDCC 2332).
Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.