Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, par arrêté du 18 juin 2015 publié le 16 juillet 2015, les dispositions de l’avenant n° 58 du 5 novembre 2014 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984 (IDCC 1316).
Les mots « pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l’organisme assureur, l’entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.
Les mots « sous réserve que l’organisme gestionnaire en soit informé dans un délai de trois mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu’à compter de la réception par l’organisme de la déclaration de l’adhérent » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires au principe d’égalité tel qu’interprété par le Conseil d’Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 sept. 2011, n° 341821).
Les articles 9 à 11 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail pour les salariés qui ont 11 ans d’ancienneté et plus.
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.