Cet article provient du site du syndicat de salariés CFDT.
Pour mettre l’administration en mesure de respecter les délais qui lui sont imposés, une ordonnance publiée fin mars permettait, notamment, la suspension des délais d’instruction et d’autorisation. Ce qui incluait le délai d’homologation des ruptures conventionnelles.
Cette suspension n’est désormais plus possible. En effet, un décret publié 1 mois après l’ordonnance précitée prévoit que certains délais imposés à l’administration courent à nouveau, dont celui visant à homologuer une rupture conventionnelle. Cette modification a le mérite de sécuriser à nouveau toutes les ruptures conventionnelles signées pendant la crise sanitaire.
- Du 12 mars 2020 au 25 avril 2020 : la suspension du délai d’homologation
Pour permettre aux administrations d’adapter leur fonctionnement en période de crise sanitaire, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 (article 3) permettait de manière générale que les mesures administratives d’instruction et d’autorisation, dont le terme venait à échéance au cours de cette période, étaient prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la fin de cette période.
Pour les délais qui auraient dû commencer à courir après le début de la crise sanitaire (soit après le 12 mars), le point de départ du délai était reporté à la fin la période de la crise sanitaire.
En pratique, il faut entendre par période de la crise sanitaire, la période qui s’étend du 12 mars 2020 à la fin de la date de la crise sanitaire + 1 mois (article 1 I de l’ordonnance précitée).
Cette suspension des délais pouvait alors s’appliquer au délai dont dispose l’administration pour instruire et homologuer une demande de rupture conventionnelle. Cette suspension visait donc le délai de 15 jours ouvrables ouvert à la direccte pour homologuer ou non une rupture conventionnelle en application de l’article L. 1237-14 du Code du travail.
Cette suspension n’était néanmoins pas automatique. Dans une instruction du 7 avril 2020, la DGT avait en effet précisé que la suspension du point de départ du délai ou son report n’étaient pas une interdiction d’agir, dès lors que l’administration avait les éléments pour prendre une décision en toute connaissance de cause. Ainsi, l’inspection du travail devait-elle statuer sur la demande sans attendre la fin de la période de suspension des délais dès lors que cette demande ne nécessitait pas une enquête approfondie.
- Depuis le 26 avril 2020 : fin de la suspension du délai d’homologation
Depuis le décret n°2020-471 du 24 avril 2020, pour certaines procédures administratives (expressément citées sous forme de tableau), telles que la décision d’homologation d’une rupture conventionnelle, les délais se remettent à courir à compter du 26 avril 2020.
Ce qui veut dire concrètement que les délais d’homologation de la rupture conventionnelle de 15 jours ouvrables qui étaient en cours au 12 mars 2020 ne sont plus suspendus depuis le 26 avril 2020.
Il devrait en être de même pour le report du point de départ du délai. Le texte ne précise rien à ce sujet, mais nous pouvons considérer que cette modification concerne également les délais d’homologation qui auraient dû commencer à courir à partir du 12 mars 2020.
- Et pour le délai de rétractation qui précède le délai d’homologation ?
Conformément à l’article L. 1237-13 du Code du travail, à compter de la date de signature de la convention de rupture, les parties peuvent se rétracter dans un délai de 15 jours calendaires.
L’ordonnance du 25 mars 2020 visait-elle également ce délai de rétractation ouvert aux parties et au cours duquel elles peuvent renoncer à la rupture conventionnelle ?
L’article 2 de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 répond très clairement à cette question par la négative : « le présent article n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits ».
En revanche, pour les ruptures signées depuis le 15 avril 2020, la situation est claire : le délai de rétractation court immédiatement et s’achève 15 jours calendaires plus tard.
- Et concernant les salariés protégés ?
Concernant les salariés protégés, des formalités administratives supplémentaires sont prévues en cas de rupture du contrat.
L’autorisation de l’inspection du travail doit être donnée pour valider une rupture conventionnelle, de même que pour un licenciement. Le contrôle de l’administration permet alors de vérifier que la rupture du contrat n’est pas liée aux activités syndicales du salarié. L’inspection du travail dispose en principe d’un délai de 2 mois pour autoriser la rupture du contrat, à compter de la réception de la demande d’autorisation adressée par l’employeur.
Suite à l’ordonnance de 25 mars 2020 et à sa formule très générale, ce délai de 2 mois est lui aussi suspendu pendant la période de crise sanitaire.
Le décret du 24 avril 2020 ne vise pas cette autorisation. Aussi, la suspension du délai devrait toujours être possible concernant l’autorisation accordée par l’inspection du travail à la rupture du contrat d’un salarié protégé.
Néanmoins pendant cette période, l’employeur peut toujours demander l’autorisation à l’inspection du travail d’autoriser la rupture conventionnelle d’un salarié protégé, ou encore son licenciement. Pour rappel, la suspension des délais n’est pas automatique. L’inspection du travail peut très bien décider de rendre sa décision si l’agent de contrôle de l’inspection du travail considère qu’une enquête approfondie n’est pas nécessaire ou que l’enquête peut être réalisée dans le contexte actuel…
Il en est de même pour le délai de 2 mois concernant le recours hiérarchique exercé par l’employeur comme le salarié, à l’encontre d’une décision rendue par l’inspection du travail.