Extension d’un avenant à la CC expertises-évaluations industrielles et commerciales

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 1er août 2017, publié le 8 août 2017, les dispositions de l’avenant n° 62 du 18 décembre 2015 portant révision et modification du titre de la convention collective nationale des entreprises d’expertises en matière d’évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976, qui est devenue convention collective nationale des sociétés d’expertises et d’évaluations (IDCC 915). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

  • Le 1er alinéa de l’article 3.2.1 de l’article 3.2 de l’avenant susvisé portant modification de l’article 5 de la convention collective est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
  • L’article 21.1 de la convention collective tel que modifié par l’article 11 de l’avenant susvisé est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives prenant en compte d’autres périodes d’absence pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté, notamment les articles L. 1225-16, L. 1225-24, L. 1225-65, L. 3142-20, L. 3142-28 et L. 3142-37 du code du travail ;
  • L’article 16 de l’avenant susvisé portant modification de l’article 30.3.4 de la convention collective sont étendues sous réserve du respect des dispositions des articles D. 3121-20 à D. 3121-22 du code du travail et des dispositions de la première phrase de l’article D. 3171-11 du code du travail ;
  • L’article 18 de l’avenant susvisé en tant qu’il porte modification de l’article 32.3 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3171-1 et D. 3171-5 du code du travail ;
  • L’article 18 de l’avenant susvisé en tant qu’il porte modification de l’article 32.6 de la convention collective est étendu, à l’exclusion des dispositions de son deuxième alinéa pour cause d’inintelligibilité, seules les absences non rémunérées ou indemnisées pouvant en tout état de cause avoir un impact sur la rémunération du salarié ;
  • L’article 19 de l’avenant susvisé en tant qu’il porte modification de l’article 33.1 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3221-58 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 1088-2016 du 8 août 2016 précitée ;
  • L’article 19 de l’avenant susvisé en tant qu’il porte modification de l’article 33.3 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-59 et L. 3151-2 du code du travail ;
  • L’article 19 de l’avenant susvisé en tant qu’il porte modification de l’article 33.4 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-58, L. 3121-59 et L. 3121-60 du code du travail ;
  • Les stipulations relatives aux modalités de calcul de la majoration contenues aux 9e et 10e paragraphes de l’article 19 de l’avenant susvisé et portant modification de l’article 33.4 de la convention collective sont exclues de l’extension en tant qu’elles sont contraires aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail ;
  • L’article 19 de l’avenant susvisé portant modification de l’article 33 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° des articles L. 3121-64 II et L. 3121-65 II du code du travail ;
  • Le 1er alinéa de l’article 32 de l’avenant susvisé portant modification de l’article 67 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1234-13 du code du travail ;
  • Le 5e alinéa de l’article 33 de l’avenant susvisé portant modification des articles 68 et 69 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail ;
  • L’article 33 de l’avenant susvisé portant modification des articles 68 et 69 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions du code du travail prévoyant le versement d’une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail ;
  • L’accord, qui ne prévoit pas au niveau de la branche, les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail.
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