Arrêté d’extension d’un accord à la CCN de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, par arrêté du 3 juin 2016, publié le 11 juin 2016, les dispositions de l’accord du 17 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager (IDCC 1686). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale sous les réserves suivantes :  

– Les termes « /ou » figurant à l’avant-dernier alinéa de l’article 3-3 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 6315-1 II du code du travail. 

– Le premier alinéa de l’article 8-6 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6323-6 III du code du travail. 

– Le deuxième alinéa de l’article 8-6 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6323-16 du code du travail

– L’article 13-2-2 est étendu sous réserve des dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l’article L. 6324-1 du code du travail

– Le premier alinéa de l’article 14 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6211-1 du code du travail

– Le premier alinéa de l’article 15-2-3 est étendu sous réserve des dispositions de l’article D. 6325-6 du code du travail

– Le deuxième alinéa de l’article 19-1 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6322-37 et L. 6332-3-6 du code du travail. 

– Le deuxième alinéa de l’article 19-2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6322-37 et L. 6332-3-6 du code du travail. 

– L’article 12 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail

– Le deuxième alinéa de l’article 24 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation. 

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