Cette publication est issue du site du syndicat de salariés FO
Le défaut d’approbation des comptes et l’absence de pièces justificatives justifient l’annulation de la liste de candidatures présentée aux élections.
Si l’audience syndicale a fait l’objet de nombreux arrêts et études dans la mesure où il s’agit d’un critère majeur pour décider de l’existence ou non d’un syndicat avec les droits qui lui sont associés, la transparence financière est également un critère important qui vient de faire l’objet de trois arrêts de la Cour de cassation en date du 13 juin 2019 (pourvois n°18-24814, 18-24817 et n°18-24819).
Les articles L 2135-1 à L 2135-5 du Code du travail obligent le syndicat à tenir des comptes qui doivent être justifiés par un organe chargé de la direction, approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou un organe statutaire et qui doivent également être publiés.
Dans deux des affaires présentées devant la Cour de cassation, le syndicat avait bien publié ses comptes mais il ne les avait pas fait approuver par l’assemblée générale ou l’organe statutaire.
Le syndicat évoquait le fait, notamment, que l’approbation des comptes relève du « droit interne » au syndicat, l’essentiel étant que les comptes aient été publiés.
La Cour de cassation ne retient pas cet argument. Elle considère que lorsque les comptes n’ont pas été approuvés par l’organe statutaire compétent pour le faire, le critère de transparence financière n’est pas satisfait, même si les comptes ont été publiés.
Dans la troisième affaire présentée devant la Cour, ce sont les pièces justificatives qui faisaient défaut dans les comptes du syndicat.
En apporter un certain nombre à l’audience n’a pas suffi car aucune référence n’était inscrite dans les comptes publiés.
La Cour de cassation, en refusant de reconnaître la transparence financière à ce syndicat, a considéré qu’il n’était pas représentatif et qu’il ne pouvait donc pas présenter des listes de candidats au premier tour des élections professionnelles.
Par conséquent, la Cour a fait annuler les listes qui avaient été présentées par ce syndicat.
Conclusion, avant de présenter des listes de candidatures, comptez bien !
CE QUE DIT LA LOIL’article L 2121-1 décline les sept critères cumulatifs déterminant la représentativité des organisations syndicales :
[…]
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L’indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L 2122-1, L 2122-5, L 2122-6 et L 2122-9 ;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations.
[…]
Les obligations comptables des syndicats sont déterminées aux articles L 2135-1 à L 2135-5 du Code du travail.