Que risquent les assureurs qui conservent des informations médicales sur leurs clients ?

Le décret relatif aux sanctions applicables aux organismes assureurs pour non-respect des dispositions concernant la conservation d’informations médicales déterminées vient de paraître au JO du 9 février 2017. 

Le décret est pris pour l’application de l’article 190 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 

 

Quelles informations médicales sont concernées ?

L’article L 1141-5 du Code de la santé publique prévoit l’interdiction de recueillir des informations médicales relatives aux pathologies cancéreuses dans les délais prévus par la Convention dite AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). 

Ces délais ne peuvent pas, dans tous les cas, excéder dix ans après la fin du protocole thérapeutique ou, pour les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de dix-huit ans, cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique. 

L’article L 1141-5 du Code de la santé publique prévoit également l’interdiction d’appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour les pathologies recensées dans la grille de référence et dans les conditions prévues par celle-ci. 

Les pathologies recensées dans la grille de référence sont notamment l’hépatite C, le mélanome de la peau et les cancers du testicule, de la thyroïde, du sein et du col de l’utérus. Cette grille est rendue publique par l’Institut national du cancer et actualisée régulièrement. 

 

Quelles procédure et sanctions en cas de non-respect de ces interdictions ?

Le décret du 7 février 2017, publié au JO du 9 février 2017, renvoie au Code monétaire et financier afin de déterminer les sanctions dans les conditions prévues par le livre VI de ce Code. 

Ainsi, la procédure disciplinaire suivie est celle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Elle débute par l’information de la personne mise en cause par une lettre de notification reprenant les griefs qui lui sont reprochés. 

L’autorité peut également informer l’entreprise qui contrôle la personne mise en cause, l’organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ou la société de groupe d’assurance, l’union mutualiste ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est liée. 

La commission des sanctions de l’ACPR est chargée du bon déroulement de la procédure et de déterminer la sanction à appliquer en cas de manquements aux dispositions de l’article L 1141-5 du Code de la santé publique. 

La commission peut décider d’assortir sa décision d’une astreinte. Le montant journalier ne peut excéder 15 000 euros. 

A qui s’adressent les dispositions du décret ?

Les publics concernés par les dispositions du décret sont : 

– les entreprises d’assurance relevant du code des assurances, 

– les institutions de prévoyance et unions relevant du code de la sécurité sociale, 

– les mutuelles et unions relevant du code de la mutualité. 

Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 10 février 2017. 

 

 

 

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