Un accord collectif, même s’il est annulé par une décision de justice, peut continuer à produire ses effets. C’est ce qu’a confirmé la chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt du 6 juin 2018.
Dans les faits à l’origine du litige, un accord conclu en 2011 entre les CHSCT de deux établissements d’une même entreprise est contesté par une organisation syndicale. Cette dernière considère, que le périmètre des CHSCT n’était pas correct. Or, suite à cet accord de 2011, un accord d’établissement d’août 2015 est venu corriger le périmètre desdits CHSCT afin de procéder à une désignation “dans les règles” de leurs membres. Le syndicat de salarié exige que cet accord d’établissement qui a permis la nouvelle désignation des membres du CHSCT soit annulée au motif qu’il repose sur un accord initial de 2011 censé être illicite.
Le juge admet dans un premier temps que l’accord conclu en 2011 est bel et bien illicite. Cependant, il refuse d’attribuer à cette annulation un effet rétroactif.
“La nullité d’un accord collectif relatif à la mise en place d’institutions représentatives du personnel n’a pas d’effet rétroactif”
La Cour de cassation considère que l’invalidation de l’accord de 2011 n’est intervenue qu’en février 2017. Or, la régularisation de l’accord est intervenue par la signature de l’accord du mois d’août 2015 qui a procédé à une modification du périmètre des CHSCT, ce qui a donné lieu à une nouvelle désignation de leurs membres.
Etant donné que la situation illicite issue de l’accord de 2011 a été rectifiée par le nouvel accord d’août 2015, avant la décision de justice, le juge affirme qu’il n’y a pas lieu d’annuler ledit accord. Il rappelle ainsi le principe selon lequel “la nullité d’un accord collectif relatif à la mise en place d’institutions représentatives du personnel n’a pas d’effet rétroactif“.
Cette décision est importante car elle permet aux partenaires sociaux de procéder, eux-mêmes, à la correction des éventuelles erreurs commises.
Retrouvez ici l’intégralité de l’arrêt.