La désignation du CHSCT peut se faire par scrutins séparés

Cet article provient du site du syndicat FO.

 

Le collège désignatif, constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel, peut arrêter les modalités d’élection des membres du Désignation du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par scrutins séparés (CHSCT). 

Les organisations syndicales ne peuvent pas conclure un protocole préélectoral portant sur le mode de désignation des membres du CHSCT.Il n’appartient qu’aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d’arrêter, conformément aux dispositions de l’article L 4613-1 du code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT (Cass. soc., 16-12-09, n°09-60156). 

Le collège spécial unique peut décider de procéder à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par deux scrutins séparés dont l’un est destiné à l’élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d’encadrement, conformément à l’article L 4613-1 du code du travail.Cette décision ne nécessite pas un accord unanime des membres du collège désignatif (Cass. soc., 29-2-12, n°11-11410). 

Tous les membres du collège désignatif doivent participer aux deux scrutins.Lorsque le collège spécial unique procède à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés, dont l’un est destiné à l’élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d’encadrement, la Cour de cassation juge qu’il doit être procédé à un vote concomitant pour chacun des scrutins et le dépouillement ne peut intervenir qu’après la fin de tous les votes (Cass. soc., 18-1-17, n°15-27730). 

Pour les Hauts magistrats, la connaissance par les membres du collège désignatif des résultats du scrutin précédent sont de nature à influer sur le choix fait lors du second scrutin et donc à fausser la sincérité de l’élection (Cass. soc., 18-1-17, n°15-27730).Ainsi, le résultat de l’un des collèges, lorsqu’il est connu avant le vote pour l’autre collège, entraîne nécessairement l’annulation du scrutin. 

Il n’y a pas lieu de rechercher si la connaissance des résultats du premier vote avait exercé ou non une influence sur le second vote.On touche ici à un principe général du droit électoral. 

Voici les règles clairement posées ! Il ne faudrait pas qu’un vote distinct ait pour effet d’influencer le vote des électeurs en incitant le collège désignatif à revoir son vote en fonction du dépouillement de l’un des collèges 

 

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